Code d'instruction criminelle - L'utilisation du polygraphe au cours d'une audition
Article 112 ter du Code d'instruction criminelle
"§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à 103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à entendre est préalablement mise au courant de cette décision.
§ 2. L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par lui.
§ 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné.
§ 4. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l'audition qu'ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais.]1
§ 5. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction.
§ 6. L'enregistrement ne peut être visionné ou écoute que par des personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue.
L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter.
Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127.
§ 7. Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 14 juillet 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be