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HUISSIERS DE JUSTICE


L'huissier de justice et les tarifs   (4/5)

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Etant donné que les huissiers de justice se sont vus déléguer par le législateur un certain nombre de missions en qualité d'officier public, ils doivent se conformer à un tarif légal défini.

Partant, les tarifs que les huissiers de justice peuvent demander aux clients dans le cadre de missions judiciaires sont fixés légalement et ne peuvent être négociés ou diminués.

A cet égard, c'est le Roi qui est compétent pour fixer le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice. A défaut, la Chambre nationale des huissiers de justice peut imposer un tarif minimum. 16

La réglementation applicable aux tarifs de l'huissier de justice est l'arrêté royal du 30 novembre 1976. Cet arrêté détermine les coûts pour les prestations des huissiers de justice en matière civile et commerciale. 17

En outre, le Conseil permanent de la Chambre nationale a adopté un tarif spécifique en ce qui concerne les frais qui découlent des nouvelles missions non reprises dans cet arrêté royal.

En tout état de cause, l'huissier de justice demandera toujours une provision à son mandant pour couvrir les premiers frais prévisibles.

A cet égard, il est important de souligner que l'huissier de justice tentera toujours de récupérer les coûts exposés pour son intervention auprès du débiteur à l'encontre de qui il agit. 18

Enfin, en ce qui concerne les missions extrajudiciaires que l'huissier de justice exerce et qui ne sont pas reprises dans l'article 516 du Code judiciaire, l'huissier de justice n'est pas tenu au tarif légal et peut déterminer le coût de ses prestations et les négocier avec son client.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2012, les huissiers de justice sont assujettis au régime de la TVA (21%).

______________

16. Article 522 du Code judiciaire.

17. Arrêté royal de 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, M.B., 08 février 1977, p. 1476.

18. Article 1024 du Code judiciaire. 

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