Le divorce par consentement mutuel
La procédure de divorce par consentement mutuel (3/4)
Lorsque les conventions entre époux sont établies, la demande de divorce pourra être introduite par l’objet d’une requête adressée au greffe du Tribunal de première instance en y annexant les conventions préalables.
La requête doit mentionner les noms, prénoms, professions, domicile des époux 27 ainsi que le jour, le mois et l’année de la demande 28. La requête doit être signée, soit par les époux, soit par un avocat ou un notaire. 29
La requête doit être accompagnée des conventions préalables à divorce, d’un inventaire (facultatif), un extrait d’acte de mariage, l’extrait d’acte de naissance de chacun des époux, l’extrait des actes de naissance des enfants, la preuve de la nationalité des époux.
La requête et ses annexes devront être déposées au greffe, en un original et deux copies. Si les époux n’ont pas d’enfant, une seule copie suffira. 30
Si les époux sont séparés de fait depuis six mois, il est utile d’ajouter aux annexes des extraits du registre national pour prouver qu’ils sont domiciliés à des adresses différentes depuis minimum six mois. Dans cette hypothèse, les époux ne devront comparaître qu’une seule fois devant le juge. 31
Dans les huit jours qui suivent le dépôt de la requête, le greffe adresse des copies au procureur du Roi. 32 Celui-ci est chargé de rendre un avis sur les conditions de forme, l’admissibilité du divorce et sur les conventions relatives aux enfants. Cet avis sera déposé au plus tard la veille de la première comparution des époux. 33
Dans le mois du dépôt de la requête introductive, les époux sont convoqués pour la première comparution devant le juge. Sauf circonstances exceptionnelles, les époux doivent comparaitre personnellement à l’audience. 34
A cette comparution, les époux doivent déclarer leur volonté de divorcer. Le greffier dressera un procès-verbal de cette comparution et l’adressera au procureur du Roi. 35
Lorsque les époux sont séparés de fait depuis minimum six mois, les époux ne devront comparaître qu’une seule fois. A contrario, si les époux ne sont pas séparés depuis plus de six mois, ils devront comparaître une deuxième fois trois mois après la première comparution. 36
A cette seconde comparution, les époux peuvent se faire représenter par un notaire ou par un avocat. 37
Après la ou les comparutions, le tribunal, estimant que les parties ont respecté les conditions et formalités prévues par la loi, prononcera le divorce et celui-ci sera définitif après l’écoulement du délai d’appel d’un mois réservé au procureur de Roi. 38
Dès que la décision en divorce est coulée en force de chose jugée, c’est-à-dire le jour où les délais de recours sont révolus, les effets du divorce valent entre les époux. Toutefois, pour que le divorce puisse être opposable aux tiers, il faut qu’il soit transcrit en marge de l’acte de mariage. Pour ce faire, le greffe du Tribunal transmettra le jugement de divorce à l'officier de l'Etat civil du lieu du mariage en vue de sa transcription.
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27. Civ. Hasselt, 23 mai 1995, R.W., 1996-1997, p. 413.
28. Article 1288bis, alinéa 3 du Code judiciaire.
29. Article 1288bis, alinéa 6 du Code judiciaire.
30. Article 1288bis du Code judiciaire.
31. Article 1291bis du Code judiciaire.
32. Article 1288ter du Code judiciaire.
33. Article 1289ter du Code judiciaire.
34. Article 1289bis du Code judiciaire.
35. Article 1292, alinéa 2 du Code judiciaire.
36. Article 1291bis du Code judiciaire.
37. Article 1294, alinéa 1er du Code judiciaire.
38. Article 1299 du Code judiciaire.