#143 : Mariage à l’étranger – Pension de retraite – Polygamie
Mariage à l'étranger - Pension de retraite - Polygamie
En vertu de l’article 46, alinéa 1er du Code de droit international privé, les conditions de validité du mariage célébré à l’étranger sont régies en principe, pour chacun des époux, par le droit de l'État dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.
La question de savoir si un époux ressortissant d'un pays, qui admet la polygamie a pu contracter un second mariage valide, relève donc exclusivement de la loi nationale de cet époux. En l’espèce, le droit marocain autorise le mariage polygamique.
La reconnaissance en Belgique des effets d'un mariage doit toutefois être conforme à l’ordre public international belge. Pour apprécier la compatibilité des effets d'un droit étranger avec l'ordre public international belge, le juge doit tenir compte de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger.
A cet égard, la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 28 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, reconnaît certains effets - en l'occurrence le droit à la pension de retraite - à une union polygame survenue au Maroc quand bien même la conclusion d'une telle union sur le territoire belge n'aurait pas été tolérée.
Par conséquent, l'ordre public international belge ne s'oppose pas à ce que l’épouse séparée d’un travailleur marocain qui a presté en Belgique reçoive une part de la pension de retraite de son conjoint, en sa qualité d'épouse séparée, octroi qui constitue un effet du mariage validement contracté au regard de la loi marocaine.
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Cour trav. Mons, 24 avril 2014, J.T.T., 2014/27, p. 450.