Jurisprudence en droit belge - Mariage - Cour constitutionnelle : arrêt du 13 mars 2014
Cour constitutionnelle : arrêt 44/2014 du 13 mars 2014
- Présentation des faits
Des époux ont, pendant leur mariage, constitué ensemble une Société anonyme dont le capital social est représenté par 1.000 actions. L’acte constitutif de la société dispose que Madame est propriétaire de 775 actions et Monsieur de 225 actions. Lors d’un conseil d’administration de la société, une discussion est née sur les droits de propriété des actions de la société. Les époux divorcés ont entamé une procédure en raison de contestations sur les droits de propriété des actions.
- Question préjudicielle
La Cour d’appel d’Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L’article 1595, alinéa 1er, 2° du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’ensuit qu’un contrat de vente peut avoir lieu entre époux dans le cas où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté, alors qu’aucun contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux dans le cas où la cession que la femme fait à son mari, même séparé, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à lui appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ? ».
- Décision de la Cour constitutionnelle
Les termes de l’article 1595, alinéa 1er, 2° du Code civil prévoient que le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux, notamment, dans le cas suivant : « Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté. »
L’article prévoit cette possibilité pour le mari mais pas pour la femme. Partant, la disposition précitée fait une différence de traitement fondée sur le sexe. Cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée de sorte que la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article 1595, alinéa 1er, 2° viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Modification législative
L’article 1595, alinéa 1er, 2° devrait être modifié en ce sens : « Celui où la cession que l’un des époux fait à l’autre, même non séparé, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à lui appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ».