Le droit de la jeunesse
L'aide à la jeunesse : le décret du 4 mars 1991 et l'ordonnance du 29 avril 2004 (4/5)
Tandis que la question des mineurs délinquants est une compétence fédérale, la question de l'aide à la jeunesse et donc des mineurs en danger a été communautarisée. 31
En Communauté française, l'aide à la jeunesse fait l'objet d'un décret du 4 mars 1991 32. À Bruxelles, l'aide à la jeunesse est régie par l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse. Pour ce qui est de la Communauté flamande, il s'agit du décret du Conseil de la Communauté flamande du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Enfin, pour la Communauté germanophone, la matière est réglementée par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse. 33
Nous aborderons ici les réglementations applicables à la Communauté française et à Bruxelles.
Le décret du 4 mars 1991 : Communauté française
Les dispositions reprises dans le décret du 4 mars 1991 34 s'appliquent aux jeunes en difficultés, aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales ; à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers. 35
Ce décret s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou des autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
Par ailleurs, le décret a mis en place le conseiller de l'aide à la jeunesse. Celui-ci est un fonctionnaire de la Communauté française qui intervient dans les demandes d'aide à la jeunesse. Il y a un conseiller pour chaque arrondissement judiciaire. 36 Le conseiller de l'aide à la jeunesse dirige le service d'aide à la jeunesse (SAJ).
Le conseiller de l'aide à la jeunesse joue un rôle essentiel et apporte au mineur une aide individuelle et spécialisée. Cela étant, il faut que cette aide ait été sollicitée ou acceptée. Cette aide tend à permettre au jeune de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine
Le conseiller doit orienter les intéressés vers tout particulier ou service approprié dont notamment le CPAS compétent ou une équipe S.O.S.-Enfants. Il doit également seconder les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée. 37
Lorsque le conseiller d'aide à la jeunesse a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant, ou lorsqu'il en suspecte l'existence, le conseiller peut demander l'intervention d'une équipe S.O.S.-Enfants. 38
A la demande du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers, ou du délégué général, le conseiller interpelle tout service agréé ou non par l'aide à la jeunesse, s'occupant du jeune pour lui demander des informations sur ses interventions ou son refus d'intervenir en faveur de ce jeune.
En ce qui concerne le tribunal de la jeunesse, celui-ci connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui. 39 En outre, lorsque la santé ou la sécurité d'un mineur est en danger ou lorsque ses conditions d'éducation sont compromises par son propre comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard de cet enfant, de sa famille ou de ses familiers. 40
En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'intégrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord des personnes, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours. 41
L'ordonnance du 29 avril 2004 : Bruxelles
Le décret de la Communautés française en matière d'aide à la jeunesse ne s'applique pas sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale. Cela étant, les dispositions relatives à l'aide sollicitée ou acceptée qui sont reprises dans le décret peuvent s'appliquer à Bruxelles. 42
La Cocom 43 a voté une ordonnance réglementant l'aide à la jeunesse pour la Région de Bruxelles-Capitale.
L'ordonnance du 29 avril 2004 44 s'applique : aux jeunes en danger dont la résidence familiale est située dans la Région de Bruxelles-Capitale ; aux jeunes en danger qui, sans avoir de résidence connue en Belgique, se trouvent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; aux personnes qui font partie de la famille ou des familiers des jeunes ; aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles prises par les autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse sur la base de la présente ordonnance. 45
Le tribunal de la jeunesse n'intervient que lorsque la santé ou la sécurité du jeune concerné est actuellement et gravement compromise et à condition que l'aide volontaire mise en place par le décret de la Communauté française ait été refusée ou ait échoué. 46
L'ordonnance fait une distinction entre les mesures urgentes et non urgentes. Dans les situations non urgentes 47, l'ordonnance prévoit des mesures pédagogiques contraignantes qui peuvent être prises par le tribunal de la jeunesse. En cas d'urgence 48, l'ordonnance prévoit que la seule mesure pouvant être prise par le tribunal de la jeunesse est une mesure de placement.
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31. T. Henrion, « Protection de la jeunesse et aide à la jeunesse », Postal Mémorialis, 253- Septembre 2010, P 250 / 47.
32. Publié au Moniteur belge du 12 juin 1991 et entré en vigueur le 8 décembre 1994
33. M. Preumont, Mémento du droit de la jeunesse, Waterloo, Kluwer, 2015, pp. 95 et suivantes.
34. Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, M.B., 12 juin 1991, p. 13028.
35. Article 2 du décret du 4mars 1991.
36. Article 31 du décret du 4 mars 1991.
37. M. Preumont, Mémento du droit de la jeunesse, Waterloo, Kluwer, 2015, pp. 134 et suivantes.
38. Article 36 du décret du 4 mars 1991.
39. Article 37 du décret du 4 mars 1991.
40. Article 38 de décret du 4 mars 1991.
41. Article 39 du décret du 4 mars 1991.
42. T. Henrion, « Protection de la jeunesse et aide à la jeunesse », Postal Mémorialis, 253- Septembre 2010, P 250 / 56 ; Article 3 de l'ordonnance du 29 avril 2004.
43. Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
44. Ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse, M.B., 1 juin 2004, p. 41949.
45. M. Preumont, Mémento du droit de la jeunesse, Waterloo, Kluwer, 2015, p. 152.
46. Article 8 de l'ordonnance
47. Article 10 de l'ordonnance.
48. Article 12 de l'ordonnance.