Le droit de la jeunesse
Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (3/5)
La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse consacre, à l'heure actuelle, des mesures à l'égard des parents, des mesures à l'égard des mineurs délinquants, des règles de procédure applicables devant les juridictions de la jeunesse ainsi que des réglementations générales et des dispositions pénales. 19
Les mesures à l'égard des parents :
La loi du 8 avril 1965 consacre trois mesures qui, pour protéger les jeunes, peuvent être prises à l'égard des parents.
Premièrement, l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 prévoit la mise en place d'une tutelle aux prestations familiales et aux autres allocations sociales. 20
En effet, « lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. » 21
La seconde mesure pouvant être prise à l'égard des parents est la déchéance de l'autorité parentale. Ainsi, peut être déchu de l'autorité parentale, en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux :22
- Le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants ;
- Le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant ;
- Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de l'autorité parentale.
La troisième mesure à l'encontre des parents est le stage parental. 23 Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur condamné pour un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et que le désintérêt de ces personnes contribue aux problèmes du mineur, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, leur ordonner d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même. 24
Les mesures à l'égard des mineurs délinquants :
Le principe est que le tribunal de la jeunesse est habilité à prendre des mesures à l'égard d'un mineur délinquant, à savoir une personne de moins de 18 ans à qui il est reproché d'avoir commis un fait qualifié infraction. 25
A l'égard d'un mineur on ne parle pas d'infraction mais de fait qualifié infraction. Ainsi, le mineur délinquant n'est pas condamné à une peine mais à une mesure de garde, de préservation et d'éducation. 26
Toutefois, il est important de souligner qu'il n'y a pas de Code pénal spécialement prévu pour les mineurs de sorte que le Code pénal et les éléments constitutifs d'une infraction s'appliquent aux mineurs. Cela étant, s'agissant d'un mineur, les sanctions seront traitées de manières différentes.
Le principe général est que le mineur délinquant qui a commis un fait qualifié infraction sera déféré devant le tribunal de la jeunesse. Ce principe souffre quand même de trois exceptions. 27
En effet, dans les circonstances suivantes le mineur délinquant ne sera pas déféré devant le tribunal de la jeunesse : lorsqu'il s'agit d'infractions de roulage commises par un mineur de plus de 16 ans ; dans le cadre d'un dessaisissement 28. En effet, le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir lorsqu'il estime que les mesures qu'il pourrait prendre à l'égard d'un mineur de plus de 16 ans au moment des faits, ne seraient pas adéquates en raison de la personnalité de celui-ci. 29
En outre, la troisième exception est que la personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement relève automatiquement des juridictions pénales ordinaires, pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation en dessaisissement.
Les mesures pouvant être prises par le tribunal de la jeunesse à l'égard d'un mineur délinquant sont les des mesures de garde, de préservation et d'éducation. Il s'agit plus spécifiquement des mesures suivantes :
- La réprimande (art. 37, § 2, al. 1er, 1°) ;
- La mise sous surveillance (art. 37, § 2, al. 1er, 2°) ;
- Une prestation éducative et d'intérêt général (art. 37. § 2, al. 1er, 4°) ;
- Le traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie (art. 37, § 2, 5°) ;
- La réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée (art. 37, § 2, 6°) ;
- Le placement chez un particulier ou dans un établissement approprié (art. 37, § 2, al. 1er, 7°) ;
- Le placement dans une institution publique de protection de la jeunesse (I.P.P.J.) (art. 37, § 2, al. 1er, 8°) ;
- Le placement dans un service hospitalier (art. 37, § 2, 9°) ;
- Le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance (art. 37, § 2, 10°) ;
- Le placement résidentiel dans une section ouverte ou fermée d'un service pédopsychiatrique (art. 37, § 2, 11°).
Outre ces mesures, l'article 61 de la loi du 8 avril 1965 prévoit que dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne le mineur aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. Par ailleurs, la confiscation spéciale peut également être prononcée. 30
En sus, les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur délinquant des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.
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19. T. Henrion, « Protection de la jeunesse et aide à la jeunesse », Postal Mémorialis, 253- Septembre 2010, P 250 / 03.
20. M. Preumont, Mémento du droit de la jeunesse, Waterloo, Kluwer, 2015, p. 173.
21. Article 29 de la loi du 8 avril 1965.
22. T. Henrion, « Protection de la jeunesse et aide à la jeunesse », Postal Mémorialis, 253- Septembre 2010, P 250 / 04.
23. M. Preumont, Mémento du droit de la jeunesse, Waterloo, Kluwer, 2015, p. 181.
24. Article 29bis de la loi du 8 avril 1965.
25. Voyez : S. Berbuto, « Les mesures applicables aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction », in Protection de la jeunesse, Les défis d'une réforme, Larcier, 2007, pp. 121 à 124.
26. T. Henrion, « Protection de la jeunesse et aide à la jeunesse », Postal Mémorialis, 253- Septembre 2010, P 250 / 05.
27. M. Preumont, Mémento du droit de la jeunesse, Waterloo, Kluwer, 2015, p. 193.
28. L'article 57bis de la loi du 8 avril 1965.
29. G. Robesco, « Le dessaisissement et les limites de la protection de la jeunesse », in Protection de la jeunesse. Les défis d'une réforme, pp. 159-174 ; K. Grosjean, « Les conditions dans lesquelles un tribunal de la jeunesse peut décider de son dessaisissement », J.D.J., 1998, liv. 175, 42.
30. Article 61 de la loi du 8 avril 1965.