Le droit pénal de la famille
L'abandon de famille (2/6)
L'abandon de famille est réglementé par l'article 391bis du Code pénal. Cet article dispose que « sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes. » 3
En d'autres mots, une personne ayant été condamnée par une décision judiciaire à payer une pension alimentaire à son conjoint, ses descendants ou un ascendant, et ne payant pas celle-ci volontairement pendant plus de deux mois, sera condamnée par le tribunal correctionnel pour abandon de famille.
Les éléments constitutifs à l'abandon de famille sont les suivants : il faut qu'il y ait une obligation alimentaire prévue légalement fondée sur l'alliance, la filiation ou la paternité présumée ; que cette obligation soit consacrée par une décision judiciaire ou par une convention dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel 4; et enfin, que la décision ne puisse plus être susceptible d'appel ou d'opposition. 5
Dans ces conditions, si le débiteur ne paye pas volontairement 6 son obligation légale pendant plus de deux mois, qu'il s'agisse d'une abstention de paiement totale ou partielle 7, celui-ci pourra être sanctionné pour abandon de famille.
En outre, lorsqu'il y a récidive intervenant dans les cinq ans suivant la première condamnation pour abandon de famille, le législateur a prévu que les peines soient doublées. 8
L'abandon de famille est un délit, celui-ci est commis à l'endroit où le paiement doit avoir lieu. 9
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3. Article 391bis du Code pénal.
4. Corr. Audenarde (3e ch.), 14 juin 2002, NjW, 2002, p. 177.
5. E. Lustman, « Le droit pénal de la famille », in Précis de droit de la famille, (Dir. A-Ch., Van Gysel), Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 592 et suivantes.
6. Si le débiteur se trouve dans un cas de force majeur ne lui permettant pas de payer son obligation légale, il n'y a pas d'abandon de famille. Toutefois, l'organisation frauduleuse de son insolvabilité est sanctionnée par l'article 490bis du Code pénal. Voyez : Cour d'appel de Bruxelles (11e ch. corr.), 16/06/2009, R.T.D.F., 2/2010, p. 760.
Gand, 10 novembre 1997, A.J.T., 1998-1999, p. 286.
7. Corr. Bruxelles, 27 avril 1998, Div. Act., 1998, p. 103 ; Cass., 7 mars 1996, Pas., 1966, I, p. 870.
8. Article 391bis § 5 du Code pénal.
9. Corr. Gand, 14 septembre 1994, T.G.R., 1995, p. 146.