Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Hébergement

7 Mars 2014

Enlèvement international d'enfants

Introduction d'une demande de retour immédiat de l'enfant  (5/6)

Cette page a été vue
705
fois
dont
8
le mois dernier.

S’il n’est pas possible d’obtenir une solution amiable 22 et que l’Autorité centrale de l’État requis a été saisie, celle-ci va introduire une procédure judiciaire dans les plus brefs délais compte tenu de l’urgence de la situation. Dans tous les cas, le parent-victime peut lui-même introduire la demande de retour de l’enfant auprès du juge compétent. 23

Ce sont les articles 1322bis et suivants du Code judiciaire qui règlementent la procédure à suivre en cas d’enlèvement international d’enfant en Belgique.

C’est le Président du Tribunal de première instance qui est compétent en Belgique pour ordonner un retour immédiat de l’enfant. L’introduction de la demande doit se faire par requête contradictoire. 24 La demande qui est soumise au président du tribunal de première instance ne porte que sur la cessation d’une voie de fait et non sur le droit de garde. 25

Tant le règlement Bruxelles IIbis que la Convention de la Haye précise que la décision sur le retour de l’enfant doit être rendue au plus tard dans les six semaines suivant la saisine de la juridiction compétente.

 

Lorsqu’une juridiction est saisie pour une demande de retour de l’enfant, celle-ci peut soit ordonner le retour de l’enfant soit le refuser. Toutefois, la Convention de la Haye a énuméré limitativement les motifs de non-retour :

- La juridiction a été saisie plus d’un an après le déplacement de l’enfant et celui-ci s’est intégré dans son nouveau milieu. 26

- Lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui avait soin de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement. 27

- Lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui avait soin de l’enfant a accepté le déplacement de celui-ci, et ce, postérieurement au déplacement. 28

- Lorsque le retour de l’enfant expose celui-ci a un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable. 29

- Lorsque l’enfant a une certaine maturité et qu’il s’oppose à son retour. 30

- Le retour de l’enfant n’est pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat étranger sur la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 31

 

Il est important de souligner que le règlement Bruxelles IIbis prévoit, et ce contrairement à la Convention de la Haye, que l’enfant doit être auditionné. L’audition de l’enfant permettra de vérifier si l’enfant accepte ou s’oppose à son retour. 32

Lorsque la juridiction refuse le retour sur base des motifs énumérés ci-dessus, la juridiction de l’Etat où l’enfant a été enlevé peut se prononcer sur le fond du droit de garde. 33

En outre, le parent-victime peut exercer un recours contre la décision de refus du retour immédiat de l’enfant par l’objet d’une opposition ou d’un appel.

En ce qui concerne l’exécution de la décision prononçant le retour de l’enfant, elle est exécutoire de plein droit 34, et ce, nonobstant tout recours. 35

C’est aux Autorités centrales que revient le rôle d’assurer l’exécution de cette décision. Elles tenteront dans un premier temps d’obtenir l’exécution de la décision de manière volontaire. À défaut d’y parvenir, elles devront recourir à la contrainte.

______________________

22.  Voyez les articles 7 et 10 de la Convention de la Haye.

23. Article 29 de la Convention de la Haye ; S. PFEIFF, « Les relations parents-enfants, les enlèvements d’enfants et le patrimoine des mineurs » in Relations familiales et internationales. L’actualité vue par la pratique,  WAUTELET (dir.), 2010, p. 212. 

24. Article 1322bis, § 1er, du Code judiciaire.

25. S. DEMARS, « L’enlèvement parental international », in L’enfant et les relations familiales internationales, (dir.) J.-L. RENCHON, 2003, p. 380.

26. Article 12 de la Convention de la Haye.

27. Article 13 alinéa 1er, a) de la Convention de la Haye.

28. Ibidem.

29. Article 13 alinéa 1er, b) de la Convention de la Haye.

30. Article 13 alinéa 2 de la Convention de la Haye.

31. Article 20 de la Convention de la Haye.

32. Exception, voyez Civ. Bruxelles (réf.), 6  mars 2003, R.T.D.F., 2003, p. 559.

33. V. ÉGÉA, « Le déplacement illicite d’enfants » in Actualité du droit international privé de la famille. Acte du colloque organisé par le Centre Pierre Kayser, A. LEBORGNE (dir.) et I. BARRIERE-BROUSSE (dir.), 2009, p. 132.

34. Articles 1322septies et 1039, alinéa 2, du Code judiciaire.

35. Article 1039 du Code judiciaire.