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DROIT DE LA FAMILLE

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7 Mars 2014

Enlèvement international d'enfants

Les instruments légaux applicables aux enlèvements internationaux d'enfants  (2/6)

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Les États et les autorités internationales ont pris à cœur d’intervenir dans la problématique de l’enlèvement international d’enfants. Cela a eu pour conséquence d’augmenter considérablement le nombre de textes susceptibles de s’appliquer à un enlèvement international d’enfants. 1


Les instruments internationaux en vigueur en Belgique sont :

La Convention de Luxembourg du 20 mai 1980

Cette Convention a pour objectif d’assurer la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives au droit de garde ou au droit de visite. 2

Pour qu’un État puisse être lié par cette Convention, il faut qu’il soit membre du Conseil de l’Europe et qu’en outre, il ait ratifié le texte. Cette Convention ne s’applique qu’aux enfants enlevés âgés de moins de 16 ans.

Par ailleurs, la caractéristique spécifique de cette Convention réside dans le fait que pour qu’elle puisse s’appliquer, il faut qu’une décision relative à la garde de l’enfant ait été rendue par une juridiction compétente.

La Convention de Luxembourg n’est, dans les faits, quasiment plus appliquée étant donné que, d’une part, le Règlement Bruxelles IIbis s’applique pour les questions de reconnaissance et d’exécution des décisions entre les Etats membres, et d’autre part, on lui préfère la Convention de la Haye dont la procédure n’exige pas une décision préalable. 3


La Convention de la Haye du 25 octobre 1980

La Convention de la Haye a pour but le retour immédiat des enfants de moins de 16 ans qui sont retenus illicitement dans un Etat ayant ratifié la Convention, et ce, en violation du droit de garde ou d’une décision judiciaire. 4 Contrairement à la Convention de Luxembourg, la Convention de la Haye s’applique même à défaut de décision judiciaire relative à l’hébèrgement de l’enfant. 5 

La Convention de la Haye trouvera à s’appliquer à un enlèvement international d’enfant lorsque le déplacement de l’enfant s’opère entre deux pays hors de l’Union européenne ou entre un pays de l’Union européenne et un pays tiers ayant, tous deux, ratifiés la Convention.


Le Règlement Bruxelles IIbis du 27 novembre 2003

Les Etats européens ont souhaité aller plus loin dans leurs coopérations afin de minimiser encore les risques d’enlèvements d’enfants. 6 Par conséquent, lorsque l’enlèvement parental met en cause deux Etats membres de l’Union européenne (excepté le Danemark 7), il y a lieu d’appliquer le règlement Bruxelles IIbis. 8

Le Règlement Bruxelles IIbis vise à compléter la réglementation prévue par la Convention de la Haye.

Il existe deux différences essentielles entre le règlement Bruxelles IIbis et la Convention de la Haye. D’une part, le Règlement Bruxelles IIbis permet au juge de l’État où l’enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement illicite d’avoir le « dernier mot » concernant le retour de l’enfant. De sorte que son pouvoir est renforcé. D’autre part, le règlement prévoit une véritable procédure de retour de l’enfant. 9

En ce qui concerne l’application du règlement Bruxelles IIbis, l’article 60 dispose que le Règlement prévaut sur la Convention de Luxembourg et la Convention de la Haye. Par conséquent, le règlement Bruxelles IIbis doit être appliqué prioritairement. Toutefois, si le Règlement est incomplet, il faudra le compléter avec les dispositions des Conventions. 10


Accords bilatéraux

Il est important de signaler que les pays peuvent signer entre eux des accords. En ce qui concerne la Belgique, celle-ci a signé une Convention avec le Maroc le 29 avril 1989 11 et une Convention avec la Tunisie le 27 avril 1989. 12
Par conséquent, lorsque le déplacement illicite de l’enfant s’opérera entre la Belgique et le Maroc/Tunisie, les accords bilatéraux s’appliqueront.


Aucun texte applicable

Malgré tous les instruments existants, qu’ils soient internationaux, européens ou bilatéraux, dans certains cas, aucun texte ne s’applique car le pays où l’enfant a été déplacé illicitement n’a pas signé de Convention ou de Règlement et il n’y a pas d’accord entre les deux pays. Dans ce cas-là, les seules solutions sont la voie diplomatique et l’action civile.

__________________________

1. F. COLIENNE et S. PFEIFF, « Les enlèvements internationaux d’enfants. Convention de la Haye et Règlement Bruxelles IIbis. Pratique et questions de procédure », R.T.D.F., 2009, p. 354 et suivantes.

2. Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. La convention a été approuvée par la loi du 1er août 1985 et est entrée en vigueur le 1er février 1986. Loi du 1er aout 1985, M.B. du 11 décembre 1985.

3. F. COLIENNE et S. PFEIFF, op. cit., p. 351.

4. Article 4 de la Convention de la Haye ; Civ. Bruxelles (réf.), 4 juillet 2000, 00/56/C, www.incadat.com.

5. Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La Convention est entrée en vigueur en Belgique le 1er mai 1999.

6. S. DJMNI-WAGNER, « L’évolution du droit communautaire de la famille : le règlement « Bruxelles IIbis » sur la responsabilité parentale », in Le statut juridique de l’enfant dans l’espace européen, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 190.

7. Article 2, § 3 du règlement Bruxelles IIbis.

8. Règlement Bruxelles IIbis du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale. Le règlement est applicable en Belgique depuis le 1er mars 2005.

9. S. SAROLEA, « Le retour immédiat de l’enfant déplacé illicitement face à l’écoulement du temps : principe ou option ? », Obs. sous. Bruxelles, 11 février 2010, R.T.D.F., 4/2010, p. 1191 et suivantes.

10. M. DEMARET, « L’enlèvement international d’enfants », R.G.D.C., 2006, liv.9, p. 511 ; Article 62, du règlement Bruxelles IIbis et considérant n°17 du règlement Bruxelles IIbis.

11. Protocole d’accord instituant une commission consultative en matière civile, fait à Rabat le 29 avril 1981 (texte disponible à l’adresse suivante: http://hcch.e-vision.nl/upload/abd2002_pd7_annexes.pdf).

12. Protocole d’accord instituant une commission consultative en matière civile, fait à Tunis le 27 avril 1989 (texte disponible à l’adresse suivante : http://hcch.e-vision.nl/upload/abd2002_pd7_annexes.pdf).