Le mariage et la cohabitation légale forcés
L'incrimination pénale du mariage force (2/7)
L'article 391sexies du Code pénal interdit à toute personne de contraindre quelqu'un, par des violences ou des menaces, à se marier.
Il ne suffit pas que le consentement d'un des deux époux, voire des deux, n'ait pas été libre. Encore faut-il que le mariage soit le résultat de violences et menaces exercées sur l'un d'entre eux 7.
Le mariage forcé se distingue donc du mariage arrangé8, dès lors, qu'en général, dans ce dernier, les futurs mariés restent libres d'accepter ou non l'arrangement.
Quand bien même le consentement d'un des époux viendrait à manquer, aucune sanction pénale ne sera applicable en l'absence de violence ou de menaces. Le mariage sera néanmoins considéré comme nul en vertu de l'article 146 du Code civil qui énonce qu'il n'y a point de mariage sans consentement.
Trois éléments matériels sont requis pour qu'on puisse parler de mariages forcés : un mariage, des violences ou menaces physiques ou psychologiques et un lien causal entre les deux.
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7. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 3) Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 354.
8. D. Sterckx, "Définition u mariage simulé", Rép. not., Tome I, Les personnes, Livre 9/1, Mariage en droit civil, Bruxelles, Larcier, 2004, n°255