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DROIT DE LA FAMILLE

Mariage

30 Octobre 2014

Le mariage et la cohabitation légale forcés

Les autres éléments constitutifs de l'infraction  (4/7)

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  •  Les violences et les menaces doivent avoir été exercées à l'égard d'un des époux. L'article 483 du Code pénal définit la violence comme les actes de contrainte physique exercés sur les personnes. Les menaces visent, quant à elles, tout moyen de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.

    Les violences ou menaces ne doivent pas nécessairement être exercées par le « conjoint ». Elles peuvent provenir de n'importe quel individu pour autant que celui-ci puisse être précisément identifié 15. Les pressions résultant du contexte social ou religieux ne sont donc pas visées en elles-mêmes.

    Par ailleurs, ces violences ou menaces doivent être suffisamment graves pour être de nature à contraindre la victime à se marier. Tel est le cas du chantage affectif, de la contrainte physique, de la violence, de l'enfermement, de la confiscation des papiers, etc. 16

  • Il faut qu'il existe un lien de causalité entre le mariage et les violences et les menaces dont a été victime un des époux.

    Le consentement au mariage d'un des époux au moins doit avoir été causé par les violences ou menaces dont il a été victime.

    C'est au juge qu'il appartiendra de déterminer si au moment du mariage le consentement a été librement donné ou si celui-ci a été vicié par un élément de contrainte. Cette preuve du lien causal peut dans certains cas être difficile à établir, notamment lorsque la plainte n'émane pas de la victime, dès lors « qu'il n'est pas toujours facile d'apprécier la volonté interne, les phénomènes psychologiques en corrélation avec le contenu explicite de l'acte de mariage » 17.

    La contrainte peut consister soit en une contrainte physique, soit en une contrainte morale mais elle doit en tout état de cause résulter d'actes matériels de violence ou de menace constatés objectivement

    Le fait d'accepter de se marier en raison de l'éducation familiale ou du respect des coutumes ne constitue pas selon le législateur une situation de mariage forcé 18. De même, le fait qu'une somme d'argent ait été payée à l'occasion de la conclusion du mariage ou le fait que les partenaires ne se connaissent pas bien ne signifie pas pour autant qu'ils ont été forcés de se marier 19.

  • L'élément moral exigé par l'article 391sexies est un dol spécial : l'auteur des violences ou menaces doit avoir agit intentionnellement et dans le but de convaincre la victime de se marier.

______________________

15. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 3) Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 359.

16. I.Dumont, A. Garcia, C. Melan et V. Monshe, « Le mariage : un choix pour la vie ? Une enquête sur les aspirations et attentes des jeunes après le mariage », Rapport final, Université catholique de Louvain, Département des sciences politiques et sociales, Unité de sciences politique et de relation internationale, 15 juin 2004, p. 9.

17. Projet de loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé, Doc. parl., Chambre, sess, 2006-2007, n° 51-2767/001, p. 6

18. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 3) Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 361.

19. Projet de loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé, Doc. parl., Chambre, sess, 2006-2007, n° 51-2767/001, p. 10.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI