Le mariage
Les conditions à la formation du mariage (2/7)
Le législateur a voulu éviter le plus possible les cas dans lesquels le mariage pourrait être considéré comme nul et non-avenu. C’est pourquoi il a prévu des dispositions relatives aux conditions requises pour pouvoir contracter mariage. 7
En vertu des articles 143 à 164 du Code civil, les conditions applicables à toute personne souhaitant se marier sont les suivantes :
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2003, le mariage peut être contracté par toutes personnes, qu’elles soient de même sexe ou de sexe opposé. 8 De sorte que la condition prévoyant que les époux devaient être de sexe opposé pour se marier a été abrogée.
La première condition est que les futurs époux, qui souhaitent contracter mariage, doivent avoir atteint l’âge de la capacité matrimoniale, à savoir 18 ans. 9 Cependant, l’article 145 du Code civil dispose que pour certains motifs graves, le mineur a la possibilité de demander au tribunal de la jeunesse une dispense. 10
Une seconde condition à la formation du mariage est le consentement. Celui-ci doit être réel, personnel et actuel. 11 Les époux doivent consentir à l’établissement d’une communauté de vie commune et durable. Par conséquent, il ne peut pas s’agir d’un mariage blanc ou forcé. 12
En outre, l’article 147 du Code civil dispose qu’une personne déjà mariée ne peut pas se marier avec une autre personne tant que le premier mariage n’a pas été dissous. 13 En effet, il s’agirait d’une bigamie qui est sanctionnée par le droit pénal. Tant et si bien que, les seules personnes pouvant se marier sont les célibataires, les veufs et les divorcés.
En principe, tout homme et toute femme respectant les conditions reprises ci-dessus peut se marier. Néanmoins, le législateur a prévu certaines dispositions dans le droit civil belge par lesquelles certaines personnes, en raison de leur alliance ou de leur parenté, ne peuvent pas se marier ensemble. La raison pour laquelle le législateur a prévu ces interdictions repose sur les dangers de consanguinité et de désordres familiaux. En conséquence, le mariage entre parents en ligne directe (parent-enfant, grand-parent avec son petit enfant) est prohibé. En ligne collatérale, le mariage est interdit jusqu’au 3ème degré de parenté. Cela signifie que le mariage est interdit entre un frère et une sœur, entre deux sœurs/frères et entre un oncle/tante et sa nièce ou son neveu. Néanmoins, le mariage entre cousins germains est autorisé étant donné qu’il s’agit du 4ème degré. 14
Cependant, les parents en ligne collatérale de 3ème degré (tante, nièce, oncle et neveu), peuvent obtenir une dispense du Roi. 15
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7. Article 143 à 164 du Code civil.
8. Article 143 du Code civil (modifié par la loi du 13 février 2003)
9. Avant la loi du 19 janvier 1990, le mariage était autorisé dès l’âge de 18 ans pour les hommes et 15 ans pour la femme.
10. Exemple de motifs : la grossesse de l’épouse : Bruxelles, ch. jeun., 12 juillet 1991, J.T., 1991, 818. A contrario voyez : Trib. Jeun. Gand, 9 mai 2005, Tijds. v. Fam., 2008, p. 90.
11. Article 146 du Code civil.
12. Article 146bis et 146ter du Code civil.
13. Article 147 du Code civil.
14. Article 161 à 163 du Code civil.
15. Article 164 du Code civil.