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DROIT DE LA FAMILLE

Successions

29 Mars 2016

La planification successorale

Planification successorale par le biais des donations  (3/5)

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La deuxième mesure de planification successorale que prévoit le législateur est la donation.

De plus en plus de personnes y recourent afin de limiter, dans la mesure du possible, les droits de succession qui seront dus. Si le patrimoine est important, on peut en effet monter très vite dans les tranches, et ce même en ligne directe (entre époux, cohabitants légaux et enfants). Mais, la donation présente un autre objectif : celui de faire profiter les bénéficiaires de la libéralité des biens donnés, et ce, sans devoir attendre le décès du donateur 14.

Il y a lieu de distinguer les donations immobilières et les donations mobilières.

Une donation d’un bien immeuble situé en Belgique doit nécessairement être constatée dans un acte notarié 15, ce qui suppose l’intervention d’un notaire. Cet acte authentique devra ensuite être présenté au bureau de l’enregistrement 16. Des droits de donation, s’échelonnant de 3 à 30%, seront perçus sur base de la valeur déclarée par les parties 17. C’est le domicile du donateur qui détermine le régime fiscal applicable, celui-ci variant en fonction des trois régions.

Les droits de donation sont, comme les droits de succession, progressifs, de telle sorte que plus le donateur donne,  plus ils seront élevés. Pour atténuer cette conséquence, il suffit de morceler les biens donnés par des actes notariés espacés chacun de trois ans. Si le donateur décède avant l’écoulement de la période de trois années, l’administration fiscale estime alors que les biens n’ont pas quitté le patrimoine du défunt et ceux-ci devront être déclarés par les héritiers, comme s’il n’y avait pas eu de donation. Les droits de donation payés seront considérés comme un acompte sur les droits de succession à acquitter.

Les donations mobilières (donations manuelles, indirectes ou réalisées devant un notaire étranger), par contre, peuvent se réaliser sans que le moindre écrit soit nécessaire pour sa forme. Un écrit reste toutefois utile afin d’apporter la preuve de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation de la libéralité par le donataire 18. Ces donations ne doivent pas obligatoirement être enregistrées et peuvent donc se réaliser sans frais, mais avec le risque de voir l’article 7 du Code de droit des successions s’appliquer en cas de décès du donateur endéans les trois ans. Dans l’hypothèse où cet article devait s’appliquer, les biens donnés seraient alors réintégrés de manière fictive au patrimoine du donateur et  les donataires pourraient être tenus au paiement de droits de succession importants.

Il est donc vivement conseillé de présenter volontairement la donation au bureau de l’enregistrement. Elle sera alors soumise à un taux réduit, variant selon le lien de parenté entre le donateur et le ou les donataires. Le régime fiscal applicable sera le régime de la région dans laquelle le donateur a résidé principalement durant les cinq dernières années. En Région de Bruxelles-Capitale 19 et en Région flamande 20, le taux applicable s’élève à 3% pour les donations en ligne directe (et entre époux et cohabitants) et à 7% entre les autres personnes. En Région wallonne 21, les taux ont été portés à 3,3% pour les donations en ligne directe (et entre époux et cohabitants), à 5,5% pour les donations entre frères et sœurs, tantes ou oncles et neuves ou nièces, et à 7,7% pour les donations entre les autres personnes.

 _______________

14. J.-F. Taymans, « Les donations mobilières », Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 137.

15. Art. 931, C. civ.

16. Art. 19, CDE.

17. Art. 131, CDE.

18. J.-F. Taymans, « Les donations mobilières », Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2008, pp. 138-139.

19. Art. 131, §2, CDE (version de la Région de Bruxelles-Capitale).

20. Art. 131, §2, CDE (version de la Région flamande).

21. Art. 131bis, CDE (version de la Région wallonne).