Les droits successoraux du conjoint survivant
L'usufruit du conjoint survivant et sa conversion (6/7)
En principe, les droits du conjoint survivant s'éteindront à son décès et l'usufruit sera transmis au nu-propriétaire. Cela étant, il existe deux causes d'extinctions spécifiques de l'usufruit du conjoint survivant. Il s'agit de la déchéance pour méconduite envers un enfant commun prévue par l'article 745septies du Code civil et de la conversion de l'usufruit prévue par les articles 745 et suivants du Code civil. 31
L'inconvénient du droit en usufruit recueilli par le conjoint survivant est qu'il crée des obligations dans son chef ainsi qu'une sorte de cohabitation avec les autres héritiers qui sont nu-propriétaires.
Pour pallier à cet inconvénient et aux difficultés qui peuvent en découler, le législateur a mis en place le principe de la conversion d'usufruit et de la cession de la nue-propriété.
La conversion de l'usufruit du conjoint survivant porte sur les droits que celui-ci a recueillis au décès de son conjoint, par la loi ou des libéralités. 32
Ce mécanisme peut être défini comme étant « une opération par laquelle l'usufruit dont jouit le conjoint survivant sur certains biens est remplacé par un autre droit, le conjoint survivant perdant tous droits sur le bien grevé d'usufruit. » 33
La conversion d'usufruit et la cession de la nue-propriété peuvent se faire à l'amiable ou par voie judiciaire.
A l'amiable, les parties peuvent s'entendre pour transférer les droits de propriété contre une somme d'argent ou bien une rente.
Par voie judiciaire, la conversion de l'usufruit peut être demandée soit en pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit par le paiement d'une somme d'argent, soit par une rente. 34 Tandis que la cession de la nue-propriété, par voie judiciaire, n'est prévue que contre le paiement d'une somme d'argent. 35
Il est important de souligner que l'accord des parties quant à la conversion de l'usufruit ou au rachat de la nue-propriété ne doit pas faire l'objet d'un formalisme spécifique. Toutefois, si le démembrement porte sur un bien immobilier, un acte notarié est obligatoire.
Face à une demande de conversion d'usufruit, en cas de concours avec des descendants, le juge n'est pas tenu d'ordonner cette conversion. Il a un pouvoir d'appréciation 36 lui permettant de faire droit ou non à la demande selon les spécificités du cas qui lui est soumis. 37
A contrario, quand la conversion d'usufruit est demandée devant le juge lorsque le conjoint survivant entre en concours avec des autres héritiers que les descendants du de cujus, le conjoint survivant peut exiger la conversion d'usufruit, et ce, dans un délai de 5 ans prenant cours au décès de son conjoint. 38
Par ailleurs, il est utile d'indiquer que le de cujus peut priver, par le biais d'un testament, ses héritiers à pouvoir demander la conversion de l'usufruit. Toutefois, dans deux hypothèses, le défunt ne peut pas priver ses héritiers du droit de demander la conversion.
D'une part, les enfants nés d'une précédente union ne peuvent pas être privés de pouvoir demander la conversion. 39 D'autre part, le conjoint survivant ne peut être privé de la conversion de ses droits sur les biens préférentiel (logement principal de la famille et les meubles qui le garnissent).
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31. Voyez : J. Schrijvers, « La conversion de l'usufruit du conjoint survivant, J.T., n° 6209, 3/2006, p. 37.
32. Article 745quinquies, § 1er, alinéa 1 du Code civil.
33. A.-C. Van Gysel, « Le partage et la conversion » in Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 647.
34. Article 745 quater, § 1er alinéa 1 du Code civil.
35. Article 745 quater, § 2, alinéa 2 du Code civil.
36. Cour d'appel de Liège (10e ch.), 24 juin 2009, R.T.D.F., 2/2011, p. 538 ; Gand (11e ch.), 29 mars 2007, R.W., 2008-09, p. 329.
37. P. Van den Eynde, « La loi du 14 mai 1981 en tableaux synoptiques », in Les droits successoraux du conjoint survivant, approche de la loi du 14 mai 1981, Bruylant-Cabay, 1981, p. 240.
38. Article 745 quater, § 2, alinéa 1 du Code civil.
39. Article 745quinquies, § 2, alinéa 1 du Code civil.