Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Successions

21 Février 2014

Les successions

Les qualités requises pour succéder  (3/6)

Cette page a été vue
2813
fois
dont
35
le mois dernier.

Les qualités requises pour succéder

Pour pouvoir succéder, le successeur doit exister au moment de la succession 5. Il doit également être capable et avoir la personnalité juridique au moment de l’ouverture de la succession. En outre, il ne doit pas être indigne. 6

L’indignité successorale est un mécanisme prévu par le Code civil entraînant l’exclusion de la vocation héréditaire à des successibles ayant commis des faits graves à l’égard du défunt.

La loi du 10 décembre 2012 a modifié les règles applicables à l’indignité successorale. 7

L’article 727 nouveau du Code civil énonce les trois causes d’indignité successorale, il s’agit de :

  • L’indignité successorale de plein droit ;

  • L’indignité successorale prononcée par le juge civil ;

  • L’indignité successorale prononcée par le juge pénal.

Premièrement, il y a indignité successorale de plein droit lorsque le successible a été reconnu coupable d’avoir commis, sur la personne du de cujus, en tant qu’auteur, coauteur ou complice : un viol ou un attentat à la pudeur causant la mort 8, l’homicide commis avec intention de donner la mort 9, un meurtre avec préméditation 10, un parricide 11, un infanticide 12, un empoissonnement causant le décès 13, des coups et blessures entraînant la mort 14, une mutilation des organes génitaux d’une femme 15.

Le seul fait d’avoir été reconnu coupable, même sans condamnation entrainera l’indignité successorale. 16

Deuxièmement, l’indignité successorale sera prononcée par le juge civil lorsque, dans les mêmes cas que l’indignité de plein droit, le successible indigne décède avant d’avoir été condamné. 17

Enfin, l’indignité sera prononcée par le juge pénal lorsque certains actes ont été commis par le successible sans pour autant entraîner la mort. Il s’agit : du viol 18, des coups et blessures 19, le fait de causer une maladie ou une incapacité 20, une mutilation des organes génitaux féminins 21, le fait de ne pas venir en aide à une personne exposée à un péril grave 22.

La seule possibilité pour l’héritier indigne de pouvoir succéder est que le défunt, de son vivant, pardonne par testament cette indignité. 23 Toutefois, le nouvel article 728 du Code civil énonce que le pardon ne peut être donné que dans le cadre de l’article 727, § 1er, 3° du Code civil. C’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une indignité facultative prononcée par le juge pénal n’ayant pas entraîné la mort du de cujus24

Les effets liés à l’indignité successorale sont triples : premièrement, l’indigne sera exclu de la succession légale. 25 Par conséquent, la succession s’effectue comme si l’indigne n’était pas successeur. 26 Deuxièmement, l’indigne doit restituer les biens dont il a pris possession aux héritiers mais également les fruits et revenus découlant de ces biens, et ce, depuis l’ouverture de la succession. 27 Enfin, les actes accomplis par l’indigne sur les biens du défunt relevant de la succession seront annulés. 28

_______________

5. Par conséquent, ne pourront pas succéder : un enfant non-conçu au moment du décès, un enfant mort-né, un enfant né vivant mais non viable.

6. Article 725 du Code civil.

7. Loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l’indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution, M.B., 11 janvier 2013, p. 997.

8. Article 376 du Code pénal.

9. Article 393 du Code pénal.

10. Article 394 du Code pénal.

11. Article 395 du Code pénal.

12. Article 396 du Code pénal.

13. Articles 397 et 404 du Code pénal.

14. Article 401 du Code pénal.

15. Article 409, § 4 du Code pénal.

16. Doc. Parl., Sénat, 2011-2012, n°5-550/2, p. 5.

17. F. Taonmont, « Premier volet de la réforme du droit successoral la loi du 10 décembre 2012 relative à l’indignité successorale, la résolution des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution », R.T.D.F., 3/2013, p. 659.

18. Article 375 du Code pénal.

19. Articles 398 à 400 du Code pénal.

20. Articles 402 e 403 du Code pénal.

21. Article 409, §§ 1er a 3 et 5 du Code pénal.

22. Article 422bis du Code pénal.

23. J. Fillenbaum, « Les successions », in Précis du droit des successions et des libéralités, (Dir. A-Ch., Van Gysel), Bruxelles, Bruylant, 2008, p.  16 et suivantes.

24. F. Laliere, « L’indignité succursale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution », J.T., n°6530, 2013, p. 537.

25. Civ. Liège, 27 septembre 1995, J.L.M.B., 1995, p. 1543.

26. Article 729 alinéa 1er du Code civil.

27. P. Delnoy, « Les loi du 13 janvier 2012 et du 10 décembre 2012 en matière de droit successoral civil et de libéralités », Rev. not. b., 2013, p. 323, n°25.  

28. Sauf application de la théorie de l’héritier apparent.