Le cadre juridique des services de l'information en ligne
Les mesures de contrôle et de sanction du respect du livre XII du Code de droit économique (6/6)
Le droit européen imposait au législateur belge de prendre des mesures de sanction et de contrôle du respect de toutes ces normes, si aisément violables. Il existe depuis 2003 pareilles mesures tant au niveau de la prévention, de la cessation que de la sanction.
En matière de prévention, un régime alternatif à l'action judiciaire a été mis en place : des agents commissionnés par le ministre sont chargés de rechercher et de constater les infractions éventuelles au Code de droit économique 12. Avant toute procédure judiciaire, ils peuvent adresser un avertissement au contrevenant en le mettant en demeure de cesser l'acte constaté 13.
L'article XVII.1er du Code de droit économique est la base légale de l'action en cessation générale, qui permet au président du tribunal de commerce (ou du tribunal de première instance à l'encontre des personnes exerçant une profession libérale) de mettre fin à une infraction au Code de droit économique, même si celle-ci constitue aussi une infraction pénale.
Un régime spécifique existe cependant pour les infractions commises au titre XII concernant les services de l'information en ligne. Le chapitre V du titre XVII modalise en effet les actions pour les violations de certains articles 14.
Notons également que le président du tribunal pourra accorder un délai au contrevenant pour mettre fin à l'infraction 15 et que cette action en cessation ne pourra plus être intentée un an après la fin de l'infraction qui viole le code 16.
La section 9 du Chapitre 2 du livre XV prévoit une série de sanctions et de peines pour les violations des dispositions du titre XII, détaillant les sanctions relatives à chaque type d'actes contraires aux dispositions réglant les prestations de services de l'information en ligne.
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12. Article XV.2 du Code de droit économique.
13. Article XV.31 du Code de droit économique.
14. Voyez les articles XVII.22 à 25 du Code de droit économique.
15. Article XVII.3 du Code de droit économique.
16. Article XVII.5 du Code de droit économique.