Le régime fiscal des plus-values sur actions en droit belge
Le régime fiscal des plus values sur actions en droit belge
En 1992, le législateur belge a décidé que certains revenus bénéficiaient d'une exonération fiscale. C'est notamment le cas des plus-values réalisées sur des actions ou des parts de sociétés qui bénéficient d'une exonération totale.
En effet, les plus-values sur actions ressortissant à un patrimoine privé sont, de manière générale, exonérées d'impôts pour les personnes physiques à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'une activité spéculative.
L'article 90, 6° du C.I.R. prévoit à cet égard que les plus-values sur actions ou part réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle sont taxés à titre de revenus divers, sauf s'il s'agit d'une opération de gestion normale d'un patrimoine 1.
Le seul fait de rechercher un profit n'est pas incompatible avec la gestion normale d'un patrimoine privé 2. En réalité les principaux critères permettant de considérer qu'il n'y a pas de gestion normale du patrimoine sont : l'intention spéculative, la rapidité des acquisitions et des reventes, l'importance et la répétition des opérations et les méthodes utilisées, ou encore le lien étroit avec la profession exercée par le contribuable 3.
À cet égard, la Cour de cassation a donné de la spéculation une définition assez large : « la notion de spéculation doit être distinguée de l'intention qu'a chaque investisseur, administrateur d'un patrimoine privé, de faire fructifier ses investissements » ; elle peut « par conséquent être définie comme un achat intentionnel en vue de revendre avec bénéfice dans un délai plus ou moins long » 4.
Par ailleurs, les plus-values sur actions réalisées par les sociétés sont également exonérées de l'impôt des sociétés en vertu de l'article 192 du C.I.R. Cette exonération est justifiée par le fait que le législateur veut éviter la double imposition économique des plus-values sur actions, lesquelles constituent en réalité des bénéfices passés ou futurs de l'entreprise et dès lors auront déjà été ou seront taxés à l'impôt des sociétés 5.
Ces plus-values bénéficieront de l'exonération d'impôt à une double condition 6. D'une part, une condition de taxation prévue à l'article 203 du C.I.R. afin de vérifier si les plus-values proviennent bien de bénéfices qui ont été ou vont être raisonnablement taxés en amont 7. D'autre part, le Code impose une condition de participation : l'exonération ne sera accordée que si la société a détenu les titres en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'un an au moins.
À défaut de respect de ces deux conditions, les plus-values seront intégrées aux bénéfices imposables et taxées au taux normal de l'impôt des sociétés (33,99 %) Si seule la condition de participation n'est pas remplie, c'est-à-dire que les actions aliénées n'ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an, les plus-values seront taxées à un taux réduits de 25,75 % 8.
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1. Article 90, 6° du Code d'impôt sur les revenus.
2. Gand, 15 juin 1973,Rev. fisc., 1973, p. 549 ; Liège 12 juin 1985, R.G.F., 1986, p. 20.
3. T. Afschrift et D. Danthine, « De la licéité de principe des ventes simultanées d'actifs et d'actions d'une société dans le but d'éviter l'impôt », J.D.F., 2000/7-8, p. 193.
4. Cass. 18 mai 1977,B.C., 1979, n°572, p. 601.
5. B. Colmant, « Fiscalité des dividendes et des plus-values sur actions : un rappel des principes de 1962 ».Rev. gén. De fiscalité, 2006/1, p. 3.
6. Article 192 du Code d'impôt sur les revenus.
7. Article 203 du Code d'impôt sur les revenus.
8. Article 217 al. 1er, 2° et 463 bis du Code d'impôt sur les revenus.