#127 : Assurances - Clause de déchéance - Vol
Assurances - Clause de déchéance - Vol
En vertu de l’article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, « le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre ».
Cette disposition a un caractère impératif. Il appartient dès lors au juge de vérifier si la clause du contrat présentée sous une autre qualification ne constitue pas en réalité une clause de déchéance.
En effet, les clauses de déchéance doivent être distinguées des clauses d’exclusion de garantie. L’exclusion est une absence de droit, c’est-à-dire que la situation se trouve en dehors de la couverture d’assurance. Tandis que la déchéance est un retrait de droit, ce qui signifie que le sinistre est en principe dans le périmètre de la garantie mais qu’en raison d’un le manquement à une obligation déterminée du contrat, l’assuré se voit privé de la couverture d’assurance.
Il en résulte que la clause qui prévoit que l’assureur ne prend pas en charge le vol ou la tentative de vol si les précautions indispensables ont été négligées, par exemple le fait d’avoir laissé les clés dans ou sur le véhicule, constitue une clause de déchéance et non une clause d’exclusion.
Par conséquent, conformément à l’article 65 de la loi du 4 avril 2014, l’assureur ne pourra refuser son intervention que s’il parvient à démontrer que le manquement de l’assuré est bien en relation causale avec le sinistre.
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Cass., 20 septembre 2012, J.L.M.B., 2014/8, p. 837.