L’obligation qui pèse sur le carrossier d’exécuter son travail est-elle une obligation de résultat ou de moyen ?
Carrosserie - Carrossier - obligation - exécution de son travail - obligation de résultat - clause d'exonération - obligation d'information et de précaution - refus de prêter son concours
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le mois dernier.L'obligation du carrossier est une obligation de résultat. Il est en effet tenu pour responsable, dès le moment où le résultat n'est pas ou pas correctement atteint, sauf s’il rapporte la preuve de l'existence d'une clause d'exonération.
L'argument du carrossier en vertu duquel il ne pouvait réaliser convenablement son travail, en ce qu’il devait utiliser les pièces de carrosserie fournies par le client, n’est pas fondé. En effet, le carrossier était tenu, conformément à son obligation d'information et de précaution, de refuser son concours ou, à tout le moins, d’émettre des réserves expresses.
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J.P. Charleroi, 25 mars 2003, R.G.D.C., 2004, liv. 8, p. 468.