Jurisprudence en droit de l'Union européenne - Droit du consommateur - CJUE : arrêt du 26 février 2013
Présentation des faits (1/3)
Madame Z. possédait des billets d’avion pour se rendre de Brême à Asuncion, via Paris et Sao Paulo. Un retard de plus ou moins deux heures et demie est enregistré par rapport à l’heure de départ prévue de Brême. Madame Z. manqua toutes ses correspondances. Elle arriva à destination (Asuncion) avec un retard d’une durée de onze heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Madame Z. obtient en première instance, puis en appel, une indemnité de 600 euros au titre de l’article 7, paragraphe 1er, sous c, du règlement n° 261/2004. La compagnie aérienne condamnée conteste les décisions. Elle introduit un recours en révision devant la juridiction compétente 1.
Cette juridiction estime, que Madame Z. n’a droit à une indemnisation à hauteur de 600 euros que si la jurisprudence de la CJUE 2 s’applique aussi dans le cas où il n’y a pas eu retard par rapport à l’heure de départ prévue, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, de ce règlement, mais où la destination finale a néanmoins été atteinte avec un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
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1. Bundesgerichtshof.
2. Arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et 432/07, Rec., p. I-0923. Cet arrêt reconnaît aux passagers un droit à indemnisation en application de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement n° 261/2004 également en cas de retard important (lorsque les passagers atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien).