La procédure en réorganisation judiciaire
L'accord amiable dans une procédure de réorganisation (4/6)
Prévu à l'article 43 de la loi, l'accord amiable consiste en un accord négocié entre le débiteur et au moins deux de ses créanciers. Conclu sous la surveillance du juge délégué, l'accord sera constaté par le tribunal dans son jugement qui clôture la procédure.
Pour parvenir à un accord, les parties sont libres de s'accorder sur les modalités. Le législateur qui souhaite favoriser ce genre d'entente prévoit qu'en cas de faillite ultérieure, certaines inopposabilités ne trouveront ni à s'appliquer à cet accord ni aux actes d'exécution qui en découlent. Une fois consacré par le tribunal, l'accord lie les parties de la même manière qu'un contrat de droit commun 26.
La loi prévoit également la possibilité de conclure un accord amiable en dehors d'une procédure de réorganisation. Trois conditions sont requises pour que les mêmes inopposabilités ne puissent se produire. Il faut que l'accord soit conclu avec au moins deux créanciers, qu'il ait pour objet l'assainissement de la situation financière du débiteur ou la réorganisation de son entreprise et qu'il soit déposé au greffe du tribunal 27. Le principal avantage d'un accord conclu hors procédure est son caractère discret. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l'accord et être informés de son dépôt qu'avec l'accord exprès du débiteur. En pratique, cela peut revêtir une importance considérable lorsque l'on sait que l'introduction même d'une requête en réorganisation judiciaire nuit au crédit d'une entreprise 28.
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26. Article 43, alinéa 6 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
27. Article 15 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
28. J. Windey, « La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises », J.T., 2009, p. 240.