La procédure en réorganisation judiciaire
Les effets de sursis sur les créances dans le cadre d'une PRJ (3/6)
Lorsqu'une procédure en réorganisation judiciaire est ouverte, le tribunal fixe le délai du sursis accordé au débiteur. Ce sursis va produire une série d'effets sur les créances sursitaires, celles nées avant le jugement d'ouverture de la procédure ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure. Outre la suspension des voies d'exécution et l'impossibilité de déclarer le débiteur en faillite, le sursis empêche la pratique de saisies et la transformation des saisies conservatoires déjà effectuées en saisies exécutions 19. Par contre, le sursis n'a pas d'effets sur les dettes qui sont spécifiquement gagées 20.
Le sursis ne constitue pas un obstacle au paiement volontaire du débiteur si la continuité de l'entreprise le requiert 21. De plus, la compensation entre des créances nées avant le jugement et d'autres nées au cours du sursis est autorisée pour autant qu'elles soient connexes 22. Il en est ainsi, par exemple, de deux créances qui trouvent leur source dans un même contrat. Pour ce qui concerne les contrats en cours, l'ouverture d'une procédure en réorganisation n'y met pas fin. La loi interdit d'ailleurs aux créanciers de résoudre le contrat pour une inexécution du débiteur antérieure à l'obtention du sursis si ce dernier s'exécute dans les quinze jours qui suivent sa mise en demeure 23. À contrario, le débiteur a la possibilité de mettre fin à un contrat (sauf un contrat de travail) à la condition que cette non-exécution soit nécessaire à l'élaboration d'un plan de réorganisation soumis aux créanciers ou pour procéder à un transfert sous autorité judiciaire 24. Dans l'esprit du législateur, cette faculté ne peut valablement être utilisée que si le débiteur démontre que la poursuite du contrat mettrait en péril la procédure en cours 25.
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19. Article 31 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
20. Article 32 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
21. Article 33, § 1er de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
22. Article 34 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
23. Article 35, § 1er de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
24. Article 35, § 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
25. J. Windey, « La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises », J.T., 2009, p. 243.