La taxation des plus-values immobilières
Taxation des plus-values immobilières : rappel de quelques principes (1/4)
Nul n’ignore qu’un achat immobilier suivi d’une vente avec plus-value de ce même bien emporte éventuellement la taxation de cette plus-value. Tout le monde a en tête un délai, mais personne ne peut le donner avec certitude.
Nous allons, dans ces quelques lignes, énoncer les principes en la matière.
Après avoir énoncé les règles juridiques en la matière, nous exposerons les délais et la méthode de calcul de ces plus-values ainsi que le taux de taxation. Nous illustrerons ces principes afin qu’ils ne restent pas des formules obscures.
Les principes dégagés dans cet article concernent uniquement les personnes physiques, agissant dans un cadre privé. Ne sont donc pas visées, les sociétés ou les personnes physiques, professionnelles en la matière, qui vendent un bien immobilier avec plus-value.
La plus-value sera taxée non pas au taux progressif par tranches comme pour les revenus professionnels, mais suivant un taux distinct, en principe, plus favorable au contribuable, soit 16,5 % ou 33 %. Les taux d’imposition distincts sont à majorer des centimes additionnels (sans possibilité de versements anticipés).
Par ailleurs, les lignes qui suivent ne concernent pas les plus-values immobilières des terrains et immeubles obtenus par héritage et vendus ultérieurement. Le commentaire administratif prévoit, en effet, que : « le caractère d'acquisition à titre onéreux porte sur tous les biens dont le cédant est devenu propriétaire en vertu d'une convention à titre onéreux : achat, échange, attribution à l'occasion de la liquidation d'une société ou d'un partage partiel de l'avoir social, partage de biens indivis autres que les biens successoraux recueillis par plusieurs personnes ensemble et les biens reçus en donation par plusieurs personnes ensemble1». Dans ce cas, l’éventuelle plus-value n’est pas taxable. Cette position administrative est répétée aux articles 90/48 et 90/50 du Com. I.R.
Les dispositions légales sont visées à l’article 90 du CIR/92. Trois hypothèses sont envisagées par le législateur.
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1. Article 90/44 Com. I.R
Aurelien BORTOLOTTI
4000 Liège