L’erreur médicale
La responsabilité médicale du fait des tiers (5/5)
L’hypothèse est fréquente que les soins prodigués à un patient le soient par le biais de plusieurs personnes. C’est ainsi que la responsabilité d’un médecin ou, plus généralement, d’un hôpital peut être engagée pour une faute commise par autrui.
Sauf cas exceptionnel, le patient et l’hôpital dans lequel il est admis sont unis par un lien contractuel. Cela implique que l’hôpital est contractuellement responsable des fautes commises par ses agents d’exécution. En droit des obligations, il est établi que lorsque le contractant se substitue à une tierce personne pour exécuter ses obligations, la faute de cette personne dans l'exécution de ces obligations rend le premier contractuellement responsable de ce manquement 24. Dans un cadre hospitalier, il est courant que le patient soit suivi par plusieurs médecins et infirmières. L’hôpital est contractuellement responsable des fautes commises par ces personnes qui y travaillent 25. Il n’en va autrement que si le patient a contracté avec un médecin en particulier 26.
Un autre fondement de responsabilité du fait d’autrui est la responsabilité extracontractuelle du commettant pour les dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés 27. En règle, le commettant et son préposé sont liés par un contrat de travail. Ce constat a tendance à exclure le cas des médecins qui exercent au sein d’hôpitaux car la nature de leurs fonctions s’accommode mal avec un lien de subordination 28. Par contre, le personnel médical, notamment les infirmières, répond généralement aux conditions d’application de cette responsabilité.
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24. Cass., 21 juin 1979, Pas., 1979, I, p. 1226.
25. Appel Liège, 28 mai 1998, J.L.M.B., 1999, p. 268.
26. G. Genicot, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 330.
27. Article 1384, alinéa 3 du Code civil.
28. G. Genicot, op. cit., p. 333.