Le droit des nuisances sonores dans la Région Bruxelles-Capitale
Le droit des nuisances sonores dans la région de Bruxelles Capitale
Le droit des nuisances sonores est presque aussi varié que le nombre de nuisances différentes pouvant apparaître dans la vie de tout un chacun. Il prend dès lors des sources très diverses en fonction de la source du bruit, du simple trouble de voisinage jusqu'au trafic aérien, en passant par les travaux publics.
La législation de base relative aux nuisances sonores et au bruit ainsi qu'au combat de ceux-ci se concentre, en Région Bruxelles-Capitale, dans les normes suivantes :
- L'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en Région de Bruxelles-Capitale, modifiée le 1er avril 2004, dite « ordonnance bruit », est la base juridique primaire dont dérivent les arrêtés de la législation relative aux nuisances sonores ;
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage ainsi que l'erratum qui le complète ;
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées et son errata ;
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, sur lequel la jurisprudence est partagée, une partie, dominante, le considérant comme légal 1 et une autre, minoritaire, comme illégal 2 (pour violation du principe de proportionnalité) et donc inapplicable en vertu de l'exception d'illégalité de l'article 159 de la Constitution ;
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit.
L'ordonnance du 17 juillet 1997 telle que modifiée par l'ordonnance du 1er avril est d'une importance toute particulière puisqu'elle transpose en droit bruxellois la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et qu'elle constitue la norme fondamentale de protection des habitants de la Région Bruxelles-Capitale en la matière.
Depuis son « Plan Bruit » 2008-2013 3, la Région de Bruxelles-Capitale a mis en place un système de plainte centralisé contre tout type de nuisance sonore et dont la plaque tournante est l'Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement (IBGE), sur le site internet duquel les habitants de la région peuvent porter plainte contre ces différentes nuisances, assurées d'un suivi. Ce système n'enlève pas la possibilité de porter plainte auprès de la police.
Ce n'est pourtant pas uniquement sur ces fondements légaux que l'on pourrait faire cesser une nuisance sonore à grande échelle, telle que celle du trafic aérien. Une possibilité d'action est cependant prévue par la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, qui permet au président du tribunal de première instance de constater toute violation de dispositions légales relatives à la protection de l'environnement. Il pourra ordonner par la suite la cessation des actes qui ont formé un commencement d'exécution ou prévoir des mesures afin d'en prévenir les dommages 4. Le président du tribunal de première instance ne peut cependant être saisi que par le procureur du Roi, une autorité administrative ou une ASBL, formée depuis au moins trois ans à la date d'ouverture de la procédure 5.
S'il est établi une violation des normes sur les nuisances sonores précitées, le tribunal pourra alors en ordonner la cessation 6.
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1. Civ. Bruxelles, 31 juillet 2014, n° 14/3600/A ; Civ. Bruxelles, 8 février 2007, RG 06/12095 ; Cass., 21 décembre 2006, C.05.0464-66 F ; Conseil d'État, 9 mai 2006, arrêts n°158.548 et 158.549 ; Cour d'appel de Bruxelles, 9 juin 2005, RG 2005/AR/20.
2. Cour d'appel de Bruxelles, 21 mars 2006.
3. Disponible en ligne à l'adresse : http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/PlanBruit_2008_2013_FR.PDF
4. Article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.
5. Article 2 de la loi du 12 janvier 1993.
6. Comme il en est fait application dans l'arrêt du tribunal de première instance de Bruxelles du 31 juillet 2014 concernant le survol de Bruxelles.