La fin du contrat de construction
La faillite des parties à un contrat de construction (4/4)
En règle, la faillite d'une des parties ne met pas fin au contrat de construction.
En cas de faillite, il appartient au curateur désigné par le tribunal de commerce de décider si le contrat de construction doit ou non être continué. Dès son entrée en fonction, le curateur doit se prononcer sur les contrats en cours, c'est-à-dire ceux qui ont été conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin 17. Ce choix, guidé par le devoir de bonne administration de la masse 18, est important pour les créanciers du failli. En effet, si le curateur met fin au contrat, les créances restantes envers le failli seront des dettes dans la masse. Par contre, si le curateur décide de poursuivre le contrat, les créances qui naîtront seront des dettes de la masse, remboursées en priorité par rapport aux dettes dans la masse 19.
Le même constat peut être dressé dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure en réorganisation judiciaire. La loi prévoit expressément que l'ouverture d'une telle procédure ne met ni fin aux contrats en cours, ni aux modalités de leur exécution 20.
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17. Article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
18. Cass., 10 avril 2008, J.T., 2008/20, p. 349.
19. Appel Bruxelles, 23 mai 2003, J.L.M.B., 2004/22, p. 973.
20. Article 35 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.