Le syndic dans la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles batis
Les causes de fin de la fonction de syndic de copropriété (5/5)
Plusieurs évènements peuvent mettre fin à la fonction de syndic qu’exerce une personne.
La mort de la personne physique ou la dissolution de la société, personne morale, sont les causes les plus radicales.
Néanmoins, d’autres causes d’extinction des fonctions se rencontrent plus fréquemment. Il en est ainsi de l’échéance du mandat de syndic. En effet, la fonction de syndic est limitée dans le temps et cesse si le mandat n’est pas renouvelé par une décision de l’assemblée générale. Il est permis au syndic de démissionner à tout moment et sans devoir justifier sa décision. Cela dit, il doit respecter un préavis raisonnable ou déterminé en accord avec l’assemblée générale sous peine de causer un dommage à l’association des copropriétaires qu’il devra réparer 36. Du côté de l’assemblée générale, la révocation du syndic est toujours possible 37. Cette sanction peut intervenir à tout moment et ne doit pas être justifiée par l’assemblée. La disposition légale est explicite, le pouvoir de révocation de l’assemblée générale ne peut être limité ou supprimé. Néanmoins, des indemnités peuvent éventuellement être dues au syndic en cas de révocation abusive ou si ces indemnités avaient été prévues contractuellement 38.
Enfin, la fonction de syndic peut prendre fin avec l’annulation judiciaire de la décision de l’assemblée générale qui l’a nommé. Le législateur permet à tout copropriétaire de « demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale » 39.
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36. D. Mercken, T. Mercken, P. De Page et I. De Stefani, La copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis – Bilan et perspectives 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 58.
37. Article 577-8, § 6 du Code civil.
38. F. Givord, C. Giverdon et P. Capoulade, La Copropriété, 5ème édition, 2005, pp. 919 et s.
39. Article 577-9, § 2 du Code civil.