Le permis de lotir
Les effets du permis de lotir (4/5)
Le permis de lotir a une valeur réglementaire. Cette précision n’est pas sans importance. Ce caractère réglementaire impose le respect des prescriptions contenues dans le permis de lotir aux autorités amenées à se prononcer sur un permis d’urbanisme. Ainsi, il a été décidé qu’un permis d’urbanisme devait être annulé car les dimensions du garage et du parking à construire excédaient celles prévues dans le permis de lotir précédemment délivré 15. Par ailleurs, même pour la réalisation de travaux qui ne requièrent pas l’obtention d’un permis d’urbanisme, les prescriptions contenues dans un permis de lotir doivent être respectées 16.
Lorsqu’un permis de lotir est valablement délivré, il confère aux acquéreurs des lots un droit à y établir une habitation. Ce permis lie les autorités quant à la délivrance d’un permis d’urbanisme sans pour autant les empêcher de vérifier la conformité du projet aux normes urbanistiques 17. Néanmoins, lorsqu’un permis de lotir a été délivré, la modification ultérieure d’un plan d’aménagement n’entraîne pas l’annulation du permis 18. Au contraire, le permis d’urbanisme qui serait délivré par après doit être uniquement conforme au permis de lotir, nonobstant les modifications apportées au plan d’aménagement après la délivrance du permis de lotir 19.
Préalablement à toute opération juridique portant sur un lot visé par un permis de lotir (vente, louage,…), la personne qui a obtenu ce permis doit faire dresser un acte devant notaire portant sur la division de ces terrains et les charges de lotissement. L’acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d’hypothèques et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de lotissement doivent être annexés à l’acte notarié pour qu’ils soient transcrits dans le registre de conservation des hypothèques 20.
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15. C.E., Henderieckx, n° 105.510, 16 avril 2002.
16. J. van Ypersele et B. Louveaux, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 392.
17. C.E., Steeno, n° 23.832, 20 décembre 1983, Pas., 1986, IV, p. 52.
18. C.E., Vandendriescche, n° 31.059, 13 octobre 1988.
19. C.E., n° 115.559, 7 février 2003.
20. Article 107 du CoBAT (en Région bruxelloise).