Les infractions urbanistiques
Présentation des infractions urbanistiques (1/6)
Les infractions à la réglementation urbanistique peuvent recouvrir diverses formes et répondre à des particularités qui leur sont propres. Néanmoins, il est possible de dégager des caractéristiques qui sont communes à toutes ces infractions. Synthétiquement on peut classer ces caractéristiques en deux catégories : la violation d'une norme urbanistique et l'élément moral de l'infraction.
Lorsque l'on parle d'infractions, on sous-entend l'existence d'une sanction de nature pénale qui peut être prononcée. Or, il existe un principe fondamental en droit pénal qui est la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla pœna sine lege). Selon ce principe, une personne ne peut être poursuivie pénalement que si elle a commis une infraction à une norme claire, précise et en vigueur au moment des faits 1. Cela implique que l'auteur d'une infraction urbanistique ne pourra être sanctionné que si la règle qu'il a violée était contenue dans un texte dont il pouvait prendre connaissance.
Si l'auteur de l'infraction a effectivement enfreint une norme telle que définie précédemment, il convient de se pencher sur l'élément moral de l'infraction. Les infractions urbanistiques sont dites volontaires, c'est-à-dire qu'elles n'existent que si leur auteur les a commises volontairement et en conscience 2. Cela implique que l'autorité amenée à se prononcer sur l'infraction doit déterminer si son auteur avait l'intention de commettre un acte punissable 3.
En règle, le fait de ne pas connaître le texte qui contenait la prescription violée n'est pas élusif de l'infraction 4. Néanmoins, l'auteur de l'infraction peut tenter de faire valoir son ignorance ou une erreur invincibles. L'ignorance correspond à l'absence totale de connaissance alors que l'erreur désigne la connaissance fausse sur un élément 5. L'ignorance et l'erreur sont invincibles lorsque toute personne raisonnable et prudente aurait été dans l'ignorance ou aurait commis cette erreur 6. Ainsi, il a été jugé que l'acquéreur d'un immeuble qui violait des prescriptions urbanistiques était dans une situation d'erreur invincible car, ni les annonces de vente publique, ni l'acte notarié, ne précisaient ce caractère illégal 7. Toutefois, le caractère invincible d'une ignorance ou d'une erreur dépend des circonstances de l'espèce et doit être apprécié par le juge au cas par cas. On constate que ces causes de justifications sont régulièrement balayées par l'argument selon lequel l'auteur de l'infraction aurait pu se renseigner sur le caractère illégal auprès des autorités compétentes 8.
En outre, le caractère invincible disparaît dès que l'auteur de l'infraction a été avisé de cette illégalité. Il encourt donc des sanctions s'il maintient cette situation illégale 9.
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1. Cour européenne des droits de l'homme, 10 octobre 2006, J.L.M.B., 2007/19, p. 776.
2. Appel Bruxelles, 26 avril 2000, J.T., 2001, p. 267.
3. J. van Ypersele et B. Louveaux, Le droit de l'urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 870.
4. Tribunal correctionnel de Huy, 21 avril 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1407.
5. F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Story Scientia, 4e édition, 1998, p. 329.
6. Cass., 29 avril 1998, Pas., 1998, I, p. 219.
7. Appel Bruxelles, 26 avril 2000, J.T., 2001, p. 267.
8. Appel Anvers, 30 mai 2002, N.j.W., 2002, p. 209.
9. J. van Ypersele et B. Louveaux, op. cit., p. 874.