Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Abrégés juridiques

13 Juillet 2016

Le contrôle visuel discret au stade de l’information

Le contrôle visuel discret au stade de l'information

Cette page a été vue
1490
fois
dont
11
le mois dernier.

L’information est « l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique ».1 Durant cette information, le procureur du Roi est autorisé à poser une série d’actes dans le but de trouver des éléments relatifs aux contraventions, délits ou crimes correctionnalisés pour lesquels il a été saisi.

Le contrôle visuel discret est l’un de ces actes que le procureur du Roi peut poser dans le cadre de l’information. En vertu de l’article 46quinquies §1er du Code d’instruction criminelle, « le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé, à l’insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, s’il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité ».

Autrement dit, le procureur du Roi a la possibilité, à toute heure du jour ou de la nuit, d’autoriser les forces de police de pénétrer dans des lieux dits privés, à l’insu de son propriétaire.2

Pour ce faire, le procureur du Roi doit respecter une triple condition de motivation, de subsidiarité et de proportionnalité, le but étant de limiter cette mesure attentatoire à certains droits et libertés fondamentaux. En effet, le procureur du Roi doit largement, et de manière écrite, motiver sa décision afin de procéder à un contrôle visuel discret. Cependant, en cas d’extrême urgence, le procureur du Roi a la possibilité de donner verbalement l’autorisation, à charge pour ce dernier de rédiger une autorisation écrite dans les plus brefs délais.3

Par ailleurs, l’obligation de subsidiarité implique l’absolue nécessité de recourir à cette technique en vue de la manifestation de la vérité.

Le principe de proportionnalité, quant à lui, implique qu’une telle mesure ne soit utilisée que dans le cas où il existe des indices graves et sérieux, que des éléments pouvant servir à l’enquête puissent être trouvés dans ces lieux et que le fait dont il est saisi est constitutif d’une infraction au sens de l’article 90ter, §§2 à 4.4

Quant au champ d’application du contrôle visuel discret, cette dernière trouve à s’appliquer aux lieux privés. L’article 46quinquies définit le lieu privé comme ce qui n’est pas un domicile, ni une dépendance propre y enclose au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ni un local utilisé à des fins professionnelles ou la résidence d’un avocat ou d’un médecin.5

Toutefois, il est nécessaire de distinguer le lieu privé du domicile. La Cour de Cassation a d’ailleurs rendu un arrêt dans lequel elle définit le domicile comme «le lieu, en ce compris les dépendances y encloses, occupé par une personne en vue d’y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a droit à ce titre au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée».6

Concernant les finalités de la méthode, elles sont énoncées par l’article 46quinquies §2 du Code d’instruction criminelle. Le contrôle visuel discret doit être mis en œuvre en vue « d’inspecter ce lieu et de s’assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l’objet d’une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1°;d’installer dans le cadre d’une observation un moyen technique visé à l'article 47 sexies, § 1er, alinéa 3. »

Enfin, dans le cas où le contrôle visuel discret prenait place dans le cadre de méthodes particulières de recherche, il est nécessaire que l’ensemble des éléments qui ressortent du contrôle soient joints au dossier répressif tel qu’il est prévu par l’article 89ter du Code d’instruction criminelle.

________________________

1. Article 28bis du Code d’Instruction Criminelle.

2. C. Romboux, « Perquisitions et visites domiciliaires », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Wolters Kluwer, Waterloo, 2015, p. 90/28.

3. Article 46quinquies, § 1er, al. 3 du Code d’Instruction Criminelle.

4. C. Romboux, op. cit., p. 90/28 ; Voy. également Cass. (2e ch.), 22 février 2011, http://www.cass.be.

5. A. Jacobs, D. Chichoyan « Les méthodes particulières de recherche. La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Wolters Kluwer, Waterloo, 2015, p. 105/65.

6. Cass., 19 février 2008, www.cass.be.