Le prélèvement et l’identification par analyse ADN
Le prélèvement et l'identification par analyse ADN
Avec l’évolution des technologies, les méthodes de recherches et de poursuites des infractions pénales ont évolué. L’une de ces avancées est le recours aux prélèvements ADN.
Lorsqu’il se trouve sur les lieux d’une (prétendue) infraction, le procureur du Roi peut désigner un expert attaché à un laboratoire qui satisfait aux conditions d’agrément fixées par le Roi afin qu’il établisse le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, qu’il les compare entre elles. Sauf impossibilité matérielle, l’expert doit préserver une fraction suffisante de l'échantillon pour permettre une contre-expertise 1.
En ce qui concerne le prélèvement d’un échantillon sur une personne, le procureur du roi ne peut l’ordonner qu’avec le consentement écrit, certain, libre et éclairé 2 de cette personne qui doit avoir atteint l’âge de seize ans. Si celle-ci n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, elle doit être accompagnée par au moins un de ses parents, un avocat ou une autre personne majeure de son choix 3.
Selon qu’il existe des indices de culpabilité à l’égard de la personne qui se soumet au prélèvement ou non, l’information qui lui est fournie préalablement à l’obtention de son consentement est plus ou moins conséquente 4. Or le cas du consentement valablement donné, une personne ne peut subir un prélèvement qu’en application de l’ordonnance motivée d’un juge d’instruction. Ce prélèvement sous la contrainte ne peut s’opérer que sur une personne contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits dont le juge est saisi et si les faits sont punissables d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au moins 5.
Le prélèvement peut consister en un frottis buccal, un prélèvement de bulbes pileux ou un prélèvement sanguin. Dans ce dernier cas, seul un médecin peut y procéder 6.
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1. Article 44quater du Code d’instruction criminelle.
2. Cass., 31 janvier 2001, Pas., 2001, p. 191.
3. Article 44quinquies, § 3 du Code d’instruction criminelle.
4. Articles 44quinquies et 44sexies du Code d’instruction criminelle.
5. Article 90undecies, § 1er du Code d’instruction criminelle.
6. Articles 44quinquies, § 2 et 90undecies, § 2 du Code d’instruction criminelle.