Quand peut-on témoigner sous couvert d'anonymat dans le cadre de l'instruction?
Témoignage anonyme - article 86 bis paragraphe 1 et 4 du Code d'instruction criminelle - décision du juge - ordonnance du juge - contrôle du juge
L’article 86bis §1er du Code d’instruction criminelle prévoit que le juge d'instruction peut ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, que l'identité du témoin soit tenue secrète.
L'article précise, en son § 4, que le juge doit vérifier la confiance accordée au témoin avant même que ce dernier ne témoigne. Le juge ne doit toutefois pas préciser les moyens qui lui ont servi pour ce contrôle.
L’appréciation du juge est souveraine et son ordonnance accordant ou refusant l’anonymat complet n’est pas susceptible de recours.
Cependant, la crédibilité du témoignage pourra être contestée devant les juridictions d’instruction et de jugement.
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Cass. (2e ch.), RP P.11.0919.F, 2 novembre 2011.