Loi améliorant le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Lieux ou les tribunaux d'application des peines siègent (5/5)
Les lieux, dans lesquels les tribunaux d’application des peines peuvent siéger, ont été modifiés. Désormais, l’organisation des audiences ne sera plus laissée à l’appréciation de ces tribunaux. Les chambres de l’application des peines devront « siéger dans la prison à l’égard des condamnés qui séjournent en prison. » 34 Les raisons invoquées concernant cette nouvelle disposition a trait à la sécurité publique. Il s’agit pour le législateur de réduire les déplacements des détenus et éviter ainsi la mobilisation de moyens importants. 35
Trois exceptions existent cependant. Premièrement le prononcé des jugements. Dans ce cas, les chambres siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel 36. Deuxièmement, lorsque les condamnés ne séjournent pas en prison, les chambres peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance « situé dans le ressort de la cour d’appel » 37. Enfin, la dernière situation concerne celle où le condamné demande de comparaitre en audience publique car le juge de l’application des peines a refusé trois fois d’accorder une modalité d’exécution de la peine 38.
_______________
34. Article 3 de la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans les cadre des modalités d'exécution de la peine.
35. Projet de loi du 20 août 2013 portant diverses dispositions en vue d’améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, p. 14. DOC 53 2999/001.
36. Ibidem.
37. Ibidem.
38. Article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.