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DROIT PENAL

TAP

3 Février 2014

Le tribunal de l'application des peines

Base constitutionnelle et légale du Tribunal de l'application des peines  (1/3)

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1. L’article 157, alinéa 4 de la Constitution telle que modifiée le 17 décembre 2002 prévoit qu’ « Il y a des tribunaux de l’application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leur attribution, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers » 1

2. C’est la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine 2 qui prévoit les modalités d’exécution des peines. Elle reconnaît ainsi aux détenus un certain nombre de droits 3.

En tant que juridiction, le Tribunal d’application des peines statuant en matière répressive est tenu de respecter les droits fondamentaux de la personne ainsi que les principes généraux du droit. Il doit offrir les garanties du procès équitable (impartialité, indépendance, respect de la présomption d’innocence et possibilité de récusation de ses membres, en ce compris les assesseurs 4).

_______________

1. Article 157, alinéa 4 de la Constitution

2. Ci-après et plus couramment désignée la loi sur le statut externe, M.B. 15 juin 2006 ; il y a lieu de noter que cette loi entra en vigueur le 1er février 2007 en ce qui concerne sa première phase de réforme ayant porté sur les modalités d’exécution de la peine décidées par le ministre de la justice et celles qui sont de la compétence des tribunaux de l’application des peines (détention limitée, surveillance électronique, libération conditionnelle, mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise), les dites peines étant celles subies par les condamnés dont le total des peines à exécuter est supérieur à trois ans.

En ce qui concerne les condamnés à des peines privatives de liberté dont le total à exécuter n’excède pas trois ans, des modifications ultérieures ont été apportées à la loi sur le statut externe la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II) (M.B., 7 août 2008),  par la loi du 3 août 2012 (M.B. du 13 août 2012), et par la loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 (M.B. du 19 mars 2013).

3. Voyez sur ce sujet, Fr. Tulkens, « Droits de l’homme et prison. La jurisprudence de la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme », L’institution du droit pénitentiaire. Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 275, cité par H.D. Bosly, D. Vandermeersch, M.-A. Beernaert, Droit de la Procédure pénale, 6e éd. La Charte, 2010, p. 1373.

4. Toutefois, en statuant de manière générale, il est à noter que la Cour de cassation considère que les tribunaux d’application des peines ne peuvent se voir appliquer l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« droit au procès équitable »), ni même l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 16 décembre 1966 ; Cass., 10 octobre 2007, Pas., 2007, n° 474, Rev.dr.pén.crim., 2008, p. 150 ; Cass., 20 novembre 2007, Pas., 2007, n° 569. Cependant, et même si la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme va dans ce même sens pour le moment, un prochain revirement ne devrait pas tarder (Fr. CLOSE et G.-Fr. RANERI, « Un an de jurisprudence de la Cour de cassation relative au tribunal de l’application des peines », L’exécution des condamnations pénales, Liège, Anthemis, CUP, 2008, vol. 101, p. 112 et Fr. Tulkens, op. cit., cités par H.D. Bosly et alii., op. cit., p. 1373