Par sa prestation de serment, l'avocat soumet l’exercice de sa profession à des règles déontologiques. 15 Le respect de ces règles est sous la surveillance du bâtonnier et du conseil de l'Ordre.
L’avocat est tenu des devoirs suivants :
« - la défense et le conseil du client en toute indépendance et liberté ;
- le respect du secret professionnel ainsi que de la discrétion et de la confidentialité relatives aux affaires dont il a la charge ;
- la prévention des conflits d’intérêts ;
- la dignité, la probité et la délicatesse qui font la base de la profession et en garantissent un exercice adéquat ;
- la diligence et la compétence dans l’exécution des missions qui lui sont confiées ;
- le respect de la confraternité en dehors de tout esprit corporatiste ;
- la contribution à une bonne administration de la justice ;
- le respect de l’honneur de la profession ;
- le respect des règles et autorités professionnelles. » 16
L’avocat doit être indépendant par rapport au juge et au client. En outre, l’avocat est tenu de respecter les devoirs de la justice et de la morale.
L’avocat est lié par le secret professionnel. Ainsi, il ne peut pas divulguer les confidences qui lui sont faites. A cet égard, la correspondance entre avocats, ainsi qu'entre avocat et client, sont des correspondances confidentielles de sorte qu’elles ne peuvent pas être produites en justice (sauf exceptions). 17
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15. Voyez à ce sujet : G.-A., Dal, « Le Code de déontologie de l’avocat », J.T., 1/2013, p. 2.
16. Article 1.2 du Code de déontologie, rendu obligatoire par le règlement du 12 novembre 2012 publié au M.B. le 17 janvier 2013 et entré en vigueur le 17 janvier 2013.
17. J. Cruyplants, M. Wagemans, « Secret professionnel et protection renforcée des échanges avocat-client », J.T., 1er octobre 2005, n° 6193, pp. 565 et suivantes.