La responsabilité de l'avocat en cas de recours manifestement abusif devant le Conseil d'état
Présentation des faits 1
La Commission générale aux réfugiés et aux apatrides a refusé à Madame D. la qualité de réfugiée.
Elle a fait appel de cette décision, et par décision du 7 mai 2002, la Commission permanente de recours des réfugiés a rejeté ce recours.
Madame D. a alors introduit un recours en cassation, qui a été rejeté par l’arrêt du 6 juin 2003 du Conseil d’état. Ce dernier a toutefois décidé de la réouverture des débats concernant la possibilité d’infliger une amende de 750 euros à Madame D. pour cause de recours manifestement abusif. L’arrêt analysé porte sur ce point.
Par une lettre du 15 mai 2003 adressée au Conseil d’état, Madame D. fait par ailleurs état de sa situation financière précaire. Elle précise également qu’elle ne possède aucune connaissance juridique du droit belge et qu’elle a confié son dossier à son avocat.
Décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’état commence par rappeler que l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’état permet d’infliger une amende au requérant qui aurait formé un recours manifestement abusif.
Toutefois, celui-ci évoque également le rôle important que joue le recours en cassation au Conseil d’état pour le droit d’accès à la justice. En effet, ce recours permet de casser les décisions contentieuses administratives illégales dont peuvent être victimes les justiciables.
D’un autre côté, ce droit d’accès à la justice connait des abus, qui doivent alors être sanctionnés. Ce droit, en raison de son caractère fondamental, ne peut cependant être limité qu’en cas d’abus manifeste.
S’appuyant sur le manque de développement des moyens invoqués, le Conseil d’état constate, en l’espèce, qu’il s’avère évident que le recours en cassation était voué à l’échec. Le seul but de ce recours était de permettre à la requérante de continuer à bénéficier de l’aide sociale et à retarder l’exécution de sa mesure d’éloignement. Ces avantages persistent, en effet, tant que la procédure est en cours. Il est également connu de tous les avocats que le rôle du Conseil d’état est encombré.
Il s’agit dès lors d’un détournement de procédure qui est manifestement abusif et qui, en outre, a pour effet d’encombrer encore plus le rôle du Conseil d’état.
Le Conseil d’état se tourne ensuite vers la question de savoir s’il est opportun d’infliger une telle amende à la requérante, en l’espèce Madame D.
Le Conseil d’état tient compte du fait que la requérante est d’origine étrangère et ne possède aucune connaissance du droit belge. Il ressort clairement de la lettre envoyée par Madame D. le 15 mai 2003 qu’elle ne comprend pas la portée du recours introduit en son nom, et encore moins que celui-ci est manifestement abusif.
Par conséquent, aucune amende ne lui est infligée.
Par contre, l’avocat de Madame D. avait, ou en tout cas devait, avoir connaissance du fait que son recours n’avait aucun d’espoir d’aboutir. Il n’a dès lors pu introduire le recours en cassation que dans le seul but de retarder l’éloignement de Madame D.
Le Conseil d’état estime, en outre, que l’aide juridique de deuxième ligne dont bénéficiait Madame D. fait en sorte que son avocat aura personnellement droit à une intervention de l’état pour avoir assuré sa défense. Il possédait dès lors également un avantage personnel à introduire cette procédure manifestement abusive devant le Conseil d’état.
Quant à la question de savoir si l’amende pour recours manifestement abusif prévue à l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’état peut être infligée à l’avocat de la requérante, le Conseil d’état rappelle le principe selon lequel une amende « ne peut frapper que la personne qui a commis l’acte que la sanction tend à réprimer ».
À l’argument selon lequel l’avocat est le représentant de son client et par conséquent les actes qu’ils posent sont censés être ceux du client lui-même, le Conseil d’état invoque une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme 2 qui rappelle le rôle important joué par les avocats pour le bon fonctionnement de la justice.
Le Conseil d’état est dès lors d’avis qu’il serait légitime que l’avocat se voit personnellement infliger de l’amende, et ce puisqu’il a introduit un recours qu’il savait voué à l’échec.
Cependant, rien dans la loi ne permet au Conseil d’état d’imposer une amende à un avocat. Cette possibilité est en effet exclusivement réservée au bâtonnier ou au conseil de l’Ordre des avocats.
Pour finir, le Conseil d’état conclut au caractère manifestement abusif du recours intenté, et ce au sens de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’état, mais décide de ne pas infliger d’amende à la requérante en raison de son ignorance du droit belge et de l’absence de toute intention répréhensible de sa part. Quant à l’avocat, le Conseil d’état constate qu’il n’est, à l’heure actuelle, pas possible d’imposer l’amende à l’avocat en cas de recours manifestement abusif.
Bon à savoir
L’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’état énonce le principe selon lequel : « Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d'Etat estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée » 3.
Cette amende ne peut être infligée qu’au requérant, et non à son avocat 4.
Toutefois, dans l’arrêt analysé, le Conseil d’état estime que dès lors que la requérante ignore tout du droit belge, il serait légitime que l’amende puisse être infligée à son avocat qui est « le véritable responsable de l’acte que la sanction tend à réprimer » 5.
Le Conseil d’état ne dispose toutefois pas du pouvoir d’imposer une amende à un avocat. Les manquements commis par les avocats dans l’exercice de leur profession font, en effet, l’objet de sanctions imposées par le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre des avocats 6.
_______________
1. C.E. (15e chambre), 23 décembre 2003, J.L.M.B., p. 908.
2. C.E.D.H., Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998.
3. Lois sur le Conseil d’état, coordonnées le 12 janvier 1973 (M.B., 21/03/1973).
4. L. Lejeune, « La loi sanctionnant le ‘le recours manifestement abusif à la section d’administration du Conseil d’état’ », J.T., 2003, p. 167.
5. C.E. (15e chambre), 23 décembre 2003, J.L.M.B., p. 908.
6. Articles 456, 508/05, paragraphe 4 et 508/8 du Code judiciaire.