Le notaire commis pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial – Mandataire
Le notaire commis pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux, est-il considéré comme étant mandataire ?
Le notaire intervient dans trois domaines. Premièrement, le droit immobilier (vente, achat, emprunts,...), deuxièmement, le droit familial (contrat de mariage, donation, succession, divorce, adoption,…), et dernièrement, le droit des affaires (constitution de sociétés, fusion,…).
La raison pour laquelle le notaire intervient dans ces matières est que la loi impose des écrits permettant de constater les accords entre parties. Ces écrits sont appelés des actes authentiques. Par conséquent, le notaire et ses collaborateurs effectuent des recherches auprès de différentes administrations pour que l'acte authentique ne puisse pas être attaquable tant au niveau de sa forme que de son contenu. Ensuite, il rédige un projet d’acte qu’il envoie aux parties afin qu’elles examinent celui-ci et modifient certains éléments le cas échéant. Les parties seront ensuite convoquées pour signer l’acte. Après la signature, le notaire s'occupera des différentes formalités (à titre d’exemple, l’enregistrement de l’acte).
Par conséquent, l’activité principale du notaire est de recevoir des actes auxquels la loi donne le caractère d’authenticité. L’acte notarié confère une force probante et une force exécutoire. La force probante permet ne pas discuter la vérité de ce que le notaire a acté, autrement dit, l'acte notarié fait foi de son contenu. La force exécutoire permet de faire exécuter des obligations sans devoir passer par le tribunal. Dans certains cas, l’acte notarié est obligatoire. C’est le cas par exemple de la donation directe, du contrat de mariage, de la constitution d’une société à responsabilité limitée, de la constitution d’hypothèque, etc.
En conséquence, la mission du notaire consistera en la confirmation de la légalité de l’acte. 2
L’original des actes notariés doit être conservé par le notaire (appelé la minute). 3 Il ne pourra remettre que des copies de l’acte aux personnes concernées (ces copies sont appelées expéditions ou grosses).
Cela étant, une autre facette de la fonction de notaire est de donner des devoirs d’information et de conseil. En effet, la mission de conseil et d’information consiste à expliquer aux parties la portée et les conséquences de leurs engagements.
En outre, le notaire a des missions en tant qu’auxiliaire de justice. Ces missions sont de dresser un inventaire lors d’apposition de scellés, ainsi que le partage judiciaire, la conversion d’usufruit successoral du conjoint survivant, la saisie exécution immobilière, etc.
Le notaire a également des missions qui ne sont pas prévues légalement. Il peut s’agir par exemple : de la rédaction d’acte sous seing privé, de la légalisation d’une signature, d’une expertise, des négociations immobilières, etc.
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2. A. Deliege, « Entre le législateur et le citoyen ou le devoir de légalité du notaire », in Liber amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 695.
3. Articles 20, 22 et 544 de la loi Ventôse.
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