L'adoption internationale
La définition de l'adoption internationale (1/4)
L’adoption internationale est régie par le Code civil belge aux articles 357 à 367-3 et par le Code judiciaire aux articles 1231.26 à 1231.56.
Il ne faut pas confondre l’adoption interne et l’adoption internationale. Tandis que l’adoption interne correspond à l’hypothèse d’une adoption d’un mineur ou d’un majeur, résidant habituellement en Belgique, par une ou des personnes ayant leur résidence habituelle en Belgique, l’adoption est internationale lorsque l’enfant et les parents adoptifs résident dans des pays différents.
La loi déclare qu'il y a adoption internationale dans les cas suivants :
- « lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat,
- lorsque l'enfant réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger,
- lorsque l'enfant réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement. » 1
Contrairement à l’adoption interne, l’adoption internationale n’est possible qu’à défaut d’alternatives d’adoption de l’enfant dans le cadre familial de son pays d’origine. 2
L’adoption internationale a connu ces dernières années une grande réforme. C’est la loi du 24 avril 2003 qui a réformé l’adoption 3. Cette première est entrée en vigueur le 1er septembre 2005.
Le législateur a réformé le droit de l’adoption 4 dans le but de créer une conformité de la législation belge vis-à-vis de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 en matière de protection des enfants et de coopération sur l’adoption internationale. 5
En outre, le législateur a profité de cette réforme pour veiller au respect des compétences législatives et élaborer un réseau de coopération entre les diverses autorités intervenantes. Celui-ci a également apporté une cohérence à la matière et a supprimé les problèmes rencontrés dans l’application des règles antérieures à la réforme. 6
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1. Article 360-2, 3° du Code civil.
2. Convention de la Haye du 29 mai 1993.
3. Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., 16 mai 2003, entrée en vigueur le 1er septembre 2005, telle que modifiée par la loi du 6 décembre 2005, M.B., 16 décembre 2005 ; arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d’exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 29 août 2005 ; circulaire du 24 août 2005 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’adoption, M.B., 29 août 2005.
4. Doc. Parl., Chambre, Sess. ord, 2000-2001, n° 1366/001, p. 4.
5. Convention de la Haye du 29 mai 1993, approuvée par la loi du 24 juin 2004, M.B., 6 juin 2005.
6. Doc. Parl., Chambre, Sess. ord, 2000-2001, n° 1366/001, p. 7-9.