L'adoption internationale
La procédure d'adoption internationale (3/4)
Pour déterminer les conditions applicables à l’adoption internationale, il y a lieu d’appliquer le droit de l’Etat dont l’adoptant ou les adoptants a/ont la nationalité lors de l’adoption. Si les adoptants n’ont pas une nationalité commune, le droit applicable sera celui de l’Etat de la résidence habituelle commune des adoptants. A défaut, le droit belge s’appliquera. 13
Cela étant, il est déjà arrivé que l’application du droit étranger en Belgique ait été considérée comme contraire à l’intérêt de l’enfant. Dans cette hypothèse, si les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, le droit belge pourra être appliqué. 14
Les réglementations belges prévoient une procédure à suivre pour les personnes souhaitant adopter un enfant à l’étranger 15 :
La préparation à l’adoption
Les personnes résidant en Belgique souhaitant adopter un enfant à l’étranger doivent se soumettre avant tout à une préparation organisée par les autorités communautaires compétentes. 16
La préparation consiste en une information sur : les différentes étapes de l’adoption, les effets de l’adoption, une sensibilisation relative aux enjeux psychologiques et familiaux de l’adoption et sur un éventuel suivi post adoptif. 17
Les règles relatives à cette préparation dépendent de la communauté compétente. 18
En communauté française, la préparation consiste en deux séances collectives d’information, deux séances collectives de sensibilisation et trois séances individuelles. Cette préparation sera toutefois moins conséquente lorsqu’il s’agit d’une adoption internationale intrafamiliale. Dans cette hypothèse, le ou les candidats adoptants devront suivre une séance individuelle d’information et deux séances individuelles de sensibilisation. 19
Lorsque le ou les candidat(s) adoptant(s) ont suivi cette préparation, il(s) recevra(ont) un certificat attestant leur présence et le suivi de celle-ci.
Le jugement d’aptitude à adopter
Après la préparation, les candidats adoptants devront obtenir un jugement d’aptitude auprès du Tribunal de la jeunesse.
La procédure est introduite par une requête auprès du Tribunal de la jeunesse du domicile ou de la résidence habituelle des personnes souhaitant adopter. 20 Pour déterminer si les candidats adoptants sont aptes à assumer l’adoption internationale, le juge ordonnera une enquête sociale 21.22
Voyons quelles sont les conditions, en droit belge, pour être considéré par le juge comme étant apte à adopter : l’adoptant peut être une personne célibataire, des époux, des cohabitants légaux, ou des cohabiants de fait mais dans cette hypothèse, les concubins doivent être ensemble depuis une durée minimale de trois ans 23 ; les couples peuvent être homosexuels ; le candidat adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’adopté et doit avoir minimum l’âge de vingt-cinq ans 24. Enfin, l’adoption doit avoir lieu pour des justes motifs et dans l’intérêt de l’enfant adopté. 25
De deux choses l’une, soit le juge de la jeunesse considère que les candidats adoptants sont aptes, soit le juge considère qu’ils ne le sont pas. Dans ce second cas, les candidats peuvent faire appel du jugement dans le mois de la notification de la décision du Tribunal de la jeunesse. 26
A contrario, si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à l'autorité compétente de l'Etat d'origine contenant des renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. 27
Le jugement d’aptitude rendu par le Tribunal de la jeunesse est valable pendant une durée de quatre ans pouvant être prolongée pour une durée de deux ans. 28
L’apparentement
Lorsque les autorités compétentes de l’Etat d’origine de l’enfant ont reçu le rapport du Ministère public, celles-ci vont déterminer quel enfant pourra être adopté par les candidats adoptants.
Il est utile de signaler que l’article 363-3 du Code civil dispose qu’aucun contact entre l’adoptant ou les adoptants et l’adopté ou son entourage ne peut avoir lieu avant l’apparentement. 29 Il existe toutefois une exception, c’est l’adoption internationale intrafamiliale. Cela étant, cette règle est prévue par le Code civil belge et ne s’applique donc pas à toutes les adoptions internationales. 30
Le déplacement de l’enfant vers la Belgique en vue de l’adoption ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies :
« - l’autorité centrale communautaire compétente a transmis à l’autorité compétente de l’Etat le jugement sur l’aptitude de l’adoptant ou des adoptants ;
- l’autorité centrale communautaire compétente a reçu de l’autorité compétente de l’Etat d’origine : un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers ; et les autres documents requis pour l’adoption ;
- l’adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son adoption ;
- la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l’enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique ;
- l’autorité centrale communautaire compétente et l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l’adoptant ou aux adoptants. »31
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13. Article 67 du Code de droit international privé.
14. Alinéa 3 de l’article 67 du Code de droit international privé.
Liège, 30 novembre 2007 et Bruxelles, 20 novembre 2008, R.D.E., n°151, 2009, p. 709 et suivantes.
15. Nous analysons la procédure belge qui s’appliquera lorsque les adoptants ont la nationalité belge ou à défaut de nationalité commune, qui ont leur résidence habituelle en Belgique. Il n’est pas possible ici d’analyse les procédures applicables à l’adoption dans les autres pays.
16. Article 357 et 361-1 du Code civil, article 5 de la Convention de la Haye et article 67 du Code de droit international privé.
17. Article 361.1 du Code civil.
18. Communauté française, flamande ou germanophone.
19. Article 21 et suivants de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l’adoption, M.B., 28 décembre 2005.
20. Article 1231-27 du Code judiciaire.
21. Article 1231-29 du Code judiciaire.
22. Tribunal de la jeunesse de Nivelles, 16 mars 2007, R.T.D.F., 2/2009. p. 475 ; Bruxelles (jeun.), 08 janvier 2008, R.T.D.F., 4/2008, p. 1260.
23. Article 343 du Code civil.
24. Article 345 du Code civil.
25. Articles 344.1 et 357 du Code civil.
26. Bruxelles (31e ch. jeun.), 25 mars 2009, R.T.D.F., 2/2011, p. 351.
27. Article 1231.32 du Code judiciaire.
28. Articles 1231-33/1 du Code judiciaire.
29. Voyez également l’article 29 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993.
30. M. VERWILGHEN, « Droit international de l’adoption », R.T.D.F., 1/2007, p. 125.
31. Article 361.3 du Code civil.