L'adoption interne en Belgique
Les effets de l'adoption simple (4/5)
L’adoption simple entraîne plusieurs effets dans le chef tant de l’adopté que de l’adoptant. L’enfant qui est adopté simplement n’est pas complétement assimilé à un enfant biologique. En effet, l’adopté va conserver des liens avec sa famille d’origine et aura des liens avec ses parents adoptifs. 26
Le premier effet de l’adoption simple est de créer une double filiation. La filiation adoptive, d’une part, et la filiation biologique, d’autre part. 27
En ce qui concerne le nom d’un adopté mineur, il existe deux possibilités laissées au choix des parties. Soit, l’adopté prend le nom de l’adoptant, soit il garde le nom de sa famille d’origine mais ajoute le nom de l’adoptant (deux noms). 28 A contrario, lorsque l’adopté est majeur, soit il garde son nom d’origine, soit il ajoute à son nom d’origine le nom de son adoptant. 29
L’adoptant exercera l’autorité parentale à l’égard de l’adopté. En effet, la famille d’origine n’aura ni l’autorité parentale, ni le droit de jouissance légale, ni le droit de requérir l’émancipation ou de consentir au mariage de leur enfant biologique. 30
Pour ce qui est de l’obligation alimentaire, tant l’adopté que l’adoptant seront obligés l’un à l’égard de l’autre si l’un d’entre eux se trouve dans une situation de besoin. Cela étant, la famille d’origine n’est tenue par une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant que si celui-ci ne peut pas obtenir les aliments auprès de son ou ses parent(s) adoptif(s). 31
Enfin, l’adoption simple entraînera des effets en matière successorale. 32 Si l’adoptant décède, l’adopté aura une vocation héréditaire dans la succession de ses parents adoptifs excepté sur les biens des ascendants de ses parents adoptifs. 33
Lorsque c’est l’adopté qui décède, il y a lieu de différencier le cas où l’adopté laisse des descendants et un conjoint survivant, de celui qui décède sans laisser de postérité.
Dans la première situation, le conjoint survivant aura sa part dans la succession en usufruit et les descendants auront la nue-propriété. Par conséquent, les adoptants n’hériteront pas. Il existe toutefois une exception, l’adopté peut rédiger un testament qui permettrait que ses adoptants héritent de certains biens dans la succession.
Dans la seconde hypothèse, lorsque l’adopté décède sans laisser de descendant ou de conjoint, l’adoptant (ou ses descendants) pourra reprendre les biens qu’il a donnés à l’adopté par succession ou par donation. 34 Il s’agit d’une succession anomale. Le reste des biens sera partagé par moitié entre les adoptants et la famille d’origine.
Enfin, si c’est un membre de la famille biologique de l’adopté qui décède, l’enfant qui a été adopté aura droit à venir à la succession comme s’il n’y avait jamais eu d’adoption. 35
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26. L’adopté n’aura pas de lien avec les parents de ses parents adoptifs, il ne sera pas le petit-enfant de ceux-ci.
27. G. Mahieu, « L’adoption », Rep. Not., t. I, n° 101.
28. Article 353-1 du Code civil.
29. Article 353-3 du Code civil.
30. A. Ottevaere, « Conditions et effets de l’adoption », J.D.J., n°258, octobre 2006, p. 41.
31. H. De Page, traité, T. III, 4e édition, 1990, n° 1172.
32. Article 353-15 du Code civil.
33. Cass., 31 octobre 1996, Pas., 1996, I, 1045 ; Civ. Verviers, 3 mars 1988, J.L.M.B., 1989, p. 22.
34. Article 353-16, 2° du Code civil.
35. D. Keradsheh, « Les effets de l’adoption simple », in Précis de droit de la famille, (Dir. A.-C. Van Gysel), Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 478.