Déchéance de l'autorité parentale
La procédure de la déchéance de l'autorité parentale (3/6)
Sur base de l'article 387bis du Code civil, le tribunal de la jeunesse est compétent pour connaître des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale. 16 Le juge de la jeunesse est compétent pour prononcer la déchéance de l'autorité parentale au regard de l'article 32, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965.
Le juge de la jeunesse compétent est celui de la résidence de la personne qui a la garde de l'enfant. 17
La procédure visant à déchoir un parent de son autorité parentale doit être intentée par le ministère public. 18 Avant de citer le ou les parents à l'audience publique, le ministère public peut demander au juge de la jeunesse de procéder à une étude sociale afin d'éclairer le procureur du roi. Cette phase préparatoire ne peut pas excéder six mois. Dès que le dossier est transmis au procureur du roi, celui-ci a un délai de deux mois pour citer le ou les parents à l'audience publique. 19 Toutefois, ces délais sont dans la pratique rarement respectés étant donné que l'étude sociale à elle seule peut prendre un délai supérieur à une durée de dix mois.
L'enfant ne peut pas faire partie du débat 20. Toutefois il devra être entendu par le juge de la jeunesse lorsqu'il a plus de douze ans. 21
Lorsque le juge de la jeunesse considère que le cas qui lui est soumis correspond à une des causes menant à la déchéance de l'autorité parentale, il rendra sa décision en ce sens. Cette décision est susceptible de recours. Le parent déchu peut faire appel de la décision dans les 15 jours tandis que le ministère public a 25 jours pour faire appel. 22
La copie du jugement sera transmise à l'officier de l'état civil pour qu'une mention soit faite sur l'acte de naissance de l'enfant. Le bourgmestre de la commune où réside l'enfant est également informé de la déchéance de l'autorité parentale du parent.
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16. Sauf les exceptions prévues aux articles 1280 et 584 du Code judiciaire, aux articles 590, 7° et 594, 19° du Code judiciaire et à l'article 223 du Code civil.
17. Article 44 de la loi du 8 avril 1965.
18. Le but étant d'éviter les poursuites indiscrètes et vexatoires qui peuvent porter atteinte à la paix des familles. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1889-1890, n° 302, p. 27.
19. Article 52bis, alinéa 1er de la loi du 8 avril 1965.
20. Cass., 4 janvier 1989, Pas., 1989, I, p. 477 ; Liège, 30 juin 1988, R.T.D.F., 1989, p. 217 (L'enfant ne peut pas introduire une action contre la décision de déchéance de l'autorité parentale).
20. Article 56bis de la loi du 8 avril 1965 : Cass., 20 juin 1972, Pas., I, p. 983.
21. Article 58 de la loi du 8 avril 1965.