Déchéance de l'autorité parentale
Les effets de la déchéance de l'autorité parentale (5/6)
Lorsque les parents sont déchus de l'autorité parentale, le législateur a prévu la désignation d'une personne (le protuteur) qui veillera sur l'enfant. 28 Partant, le tribunal de la jeunesse désigne cette personne qui exercera les droits dont les parents sont déchus. A défaut, le mineur est confié au conseiller de l'aide à la jeunesse 29, qui lui-même désignera un tuteur. Dans cette hypothèse, la désignation devra être homologuée par le juge de la jeunesse.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. En effet, il faut que le parent non déchu soit stable et fiable. 30 A contrario, s'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que le parent non déchu remplace le parent déchu, le juge désignera un protuteur. Ainsi, le protuteur et le parent non déchu exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant.
Cette protutelle peut prendre fin soit par la réintégration du parent déchu de l'autorité parentale, soit à la majorité de l'enfant, soit par l'émancipation ou l'adoption. 31
Même si le but de la déchéance de l'autorité parentale n'est pas de sanctionner le parent déchu mais de prendre une mesure protectionnelle vis-à-vis de l'enfant, un des effets de la décision de déchéance est la mention de celle-ci au casier judiciaire du parent déchu. 32
Par ailleurs, la déchéance de l'autorité parentale n'a pas pour effet que le parent déchu ne soit pas tenu des articles 203 et 205 du Code civil relatifs aux obligations alimentaires. Il en va de même pour l'article 1384 du Code civil, de sorte que le parent déchu reste civilement responsable de son enfant.
La déchéance de l'autorité parentale aura également une incidence sur le droit de succession du conjoint survivant, et ce, au regard de l'article 745septies du Code civil. 33
Enfin, en cas de non-représentation d'enfant par le parent déchu, les sanctions pénales seront plus importantes. 34
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28. Article 34 de la loi du 8 avril 1965.
29. L'institution concernée et compétente dépendra de la région.
30. Bruxelles, 6 novembre 1986, R.G., n° 86/83.
31. Cass., 19 septembre 1984, J.T., 1985, p. 7.
32. Article 63 de la loi du 8 avril 1965.
33. Civ. Liège, 4 novembre 1983, J.L.M.B., 1984, p. 88.
34. Article 432 du Code pénal.