Déchéance de l'autorité parentale
Les conditions de la déchéance de l'autorité parentale (2/6)
Les comportements constitutifs d'une déchéance de l'autorité parentale sont énoncés à l'article 32 de la loi du 8 avril 1965. Ces comportements sont d'interprétation stricte. 8
Ainsi, un parent peut être déchu de l'autorité parentale, en tout ou en partie, à l'égard d'un enfant ou de tous ses enfants, s'il est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne de son enfant ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants. Le parent peut aussi être déchu si, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Enfin, sera également déchu de l'autorité parentale, le parent qui épouse une personne déchue de l'autorité parentale. 9
La première cause de déchéance de l'autorité parentale, à savoir, le parent qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne de son enfant ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants, demande quelques précisions.
En effet, pour qu'il y ait déchéance de l'autorité parentale dans cette hypothèse, il faut nécessairement que le parent ait été condamné, et ce, même avec un sursis. 10 En cas de non-lieu ou de suspension du prononcé, il ne peut y avoir de déchéance de l'autorité parentale.
Il ne suffit pas qu'il y ait eu condamnation du parent mais il faut que la condamnation ait lieu pour une infraction commise sur l'enfant ou à l'aide de l'enfant. Les infractions commises sur l'enfant sont, notamment, les coups et blessures aggravés allant jusqu'au meurtre, l'empoisonnement, la privation volontaire d'aliments, les faits de mœurs. Les infractions commises à l'aide de l'enfant sont des situations où l'enfant commet un acte sur la personne de ses parents, et ce, à leur demande. Il s'agit notamment de l'attentat à la pudeur. A contrario, un vol commis en présence de l'enfant ne permet pas de priver un parent de son autorité parentale. 11
La seconde cause de la déchéance de l'autorité parentale est la situation dans laquelle un parent qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant.
Cette cause comporte trois conditions cumulatives. Premièrement, des traitements consistant en de mauvais traitements 12, un abus d'autorité, une inconduite notoire 13 ou une négligence grave. 14 Deuxièmement, la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant doit être mise en péril. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre le comportement du parent et la mise en péril causée à l'enfant.
Une dernière cause pouvant mener à la déchéance de l'autorité parentale est la situation dans laquelle un parent épouse une personne déchue de l'autorité parentale. Cela étant, cette dernière cause devient désuète. Effectivement, cette cause trouve son origine à une époque où la femme était soumise à l'autorité de son mari. De sorte qu'il s'avérait utile de protéger un enfant contre le nouveau conjoint de la mère qui ne pouvait pas protéger son enfant contre celui-ci, susceptible de réitérer les comportements qui lui avait valu d'être déchu de son autorité parentale. 15
_________________________
8. Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 78.
9. Article 32 de la loi du 8 avril 1965.
10. Liège, 28 juin 1951, Pas., 1952, II, p. 26.
11. C. Boudot, Des violences intrafamiliales perpétrées sur les enfants à la déchéance de l'autorité parentale, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 88.
12. Civ. Bruxelles, 19 mars 1962, J.T., 1963, p. 715.
13. Bruxelles, (jeun.), 21 mai 1987, R.G., n° 49, Inédit ; Trib. Jeun. Namur, (17e ch.), 22 mars 2005, R.G., n° 90/05, Inédit.
14. Bruxelles, 7 juin 1988, R.G., 95/88, http://www.juridat.be (février 2009) ; Bruxelles, (jeun.), 21 février 1980, R.T.D.F., 1980, p. 272 ; Trib. Jeun. Arlon, 29 juin 1990, R.T.D.F., 1993, p. 437 ; Trib. Jeun. Charleroi, 12 octobre 2006, R.G., n° 1404, Inédit.
15. H. Carton de Wiart, 13 mai 1912, Pas., 1912, p. 402.