Etablissement de la filiation du co-parent de même sexe : examen à la Chambre
Coparentalité : établir la filiation (2/5)
La proposition de loi transmise à la Chambre par le Sénat veut donner la possibilité aux couples homosexuels, peu importe leur genre, d’établir un lien de filiation par analogie avec les couples hétérosexuels. Cette non-discrimination de genre ne se rencontrerait toutefois pas dans les faits, nous y reviendrons. Le texte reste dans les balises du principe de deux liens de filiation établis au maximum à l’égard de l’enfant.
Un nouveau chapitre, le IIbis, serait inséré dans le livre 1er, titre VII, du Code civil par la proposition de loi. Ce premier s’intitulerait « De l’établissement de la filiation à l’égard du co-parent » 4. Tiens, que signifie la notion de co-parent ? Les membres du parlement la définissent comme « la personne de même sexe que le partent à l’égard de qui le lien de filiation est établi » 5. La proposition de loi ajoute encore que la co-parentalité doit être établie, conformément aux dispositions du nouveau chapitre inséré, à l’égard de ladite personne.
La co-parentalité établit donc un second lien de filiation à l’égard d’un enfant, par l’époux ou le partenaire du même sexe que le parent, duquel le premier lien de filiation a déjà été établi. 6 Le principe de deux liens de filiation maximum à l’égard de l’enfant est sauvegardé. 7 Celui d’un co-parent est le même que le lien de filiation paternelle et le lien de filiation maternelle. Il entraine donc les mêmes droits et devoirs parentaux, sans se fonder sur la réalité biologique. 8
Le co-parent
Qui peut-être le co-parent d’un enfant exactement ? Trois cas de figure sont prévus. La présomption de co-parentalité des enfants nés de la procréation médicalement assistée dans le contexte du mariage, la reconnaissance à l‘égard des enfants nés avec ou sans la procréation médicalement assistée en dehors du mariage et la possibilité de recherche de co-parentalité. Nous traiterons des deux premiers.
Il existe tout d’abord une présomption de co-parentalité vis-à-vis du partenaire marié. Le co-parent est ainsi l’époux ou l’épouse du père ou de la mère de l’enfant né de la procréation médicalement assistée. Toutefois, si cet époux ou épouse retire son consentement à la procréation médicalement assistée avant la conception de l’enfant, la règle d’attribution automatique de la co-parentalité ne s’applique pas 9.
Dans le cas où le co-parent n’était pas marié avec le père ou la mère de l’enfant au moment de la conception, il peut choisir de reconnaître l’enfant. Le tribunal peut refuser la reconnaissance à défaut de conciliation, si cette première est manifestement contraire à l’enfant. 10 La reconnaissance doit cependant, pour être recevable, avoir « le consentement préalable du parent à l’égard duquel la filiation est établie ». 11 Ou du donneur connu, lorsque cette première a lieu avant la naissance de l’enfant.
Actions en contestation
Lorsque la conception de l’enfant ne résulte pas de la procréation médicalement assistée, la présomption de co-parentalité peut être contestée par la mère, le père, le co-parent, l’enfant, ainsi que toute personne qui revendiquerait soit la paternité, soit la maternité, soit la co-parentalité de ce dernier.
Comme pour les actions en contestation de la filiation maternelle ou paternelle, expliquée dans un article dédié des Actualités du droit belge, les actions en contestation de la co-parentalité sont soumises à certains délais. Père et mère de l’enfant doivent de la sorte intenter leur action dans l’année de la naissance. Le co-parent ou la personne qui revendique la paternité, maternité ou co-parentalité de l’enfant, disposent eux d’un an à la date de la découverte du fait que la conception n’était pas de la procréation médicalement assistée. Si le co-parent venait à décéder sans avoir agi, sans que le délai ne soit dépassé, « sa co-parentalité peut être contestée dans l’année de son décès ou de la naissance de l’enfant, par ses ascendants et par ses descendants. Le juge statuera, dans toutes les situations décrites dans ce paragraphe, toujours dans l’intérêt de l’enfant et de la possession d’état. 12 L’enfant, émancipé ou majeur, pourra aussi s’opposer à l’action en recherche de co-parentalité. 13
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4. Article 6 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
5. Article 8 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
6. J-J. De Gucht, Ph. Mahoux, G. Swennen, Ch. Defraigne et consorts, Proposition de loi portant établissement de la filiation du co-parent, Sénat de Belgique, 21 janvier 2014, p. 3. 5 – 2445/1.
7. Voir l’article 27 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
8. J-J. De Gucht, Ph. Mahoux, G. Swennen, Ch. Defraigne et consorts, Proposition de loi portant établissement de la filiation du co-parent, Sénat de Belgique, 21 janvier 2014, p. 5, 5 – 2445/1.
9. Article 10 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
10. Article 14 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
11. Article 19 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
12. Article 11 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
13. Article 25 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.