Etablissement de la filiation du co-parent de même sexe : examen à la Chambre
La coparentalité à l'étranger (4/5)
Octroyer les mêmes droits aux couples hétérosexuels et de même sexe ne se fait pas toujours sans mal. Les manifestations qui ont secoué la France, suite à l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, en témoignent. Si la Belgique a déjà adopté plusieurs textes de loi réduisant les inégalités, notamment en matières de mariage et d’adoption, la co-parentalité reste un sujet sensible. Qu’en est-il dans d’autres pays ?
Divers Etats occidentaux, dont certains tant d’Europe du Nord que d’Europe du Sud, affichent une législation progressiste en ce domaine.
Suède, Norvège, Islande, Québec
Du côté nordique, la Suède considère la co-mère qui consent à la procréation médicalement assistée comme le deuxième parent juridique de l’enfant mais seulement après un acte spécial et les consentements du Conseil de la santé suédois et de la mère biologique. Une procédure judiciaire peut également forcer la co-parentalité. Toujours en région scandinave, la Norvège considère quant à elle automatiquement la co-mère qui consent à la procréation médicalement assistée. Cette considération automatique passe par la reconnaissance ou par l’établissement judiciaire. 19
En Islande, la co-mère, qui a consenti à ladite procréation, peut aussi « devenir, dès la naissance, le deuxième parent juridique de l’enfant dont a accouché sa partenaire » 20. Il faut toutefois que la co-mère soit la partenaire enregistrée ou cohabitante officiellement enregistrée.
Hors Europe, le Québec permet à une co-mère de « devenir automatiquement parent de l’enfant dont sa partenaire a accouché. » 21 Une présomption de parentalité pour l’épouse ou la partenaire enregistrée est prévue dans le Code civil du Québec. Les partenaires qui se trouvent hors de ces situations peuvent faire appel à une reconnaissance. La « possession d’état suffit pour établir la parentalité. » 22
Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et common law
Du côté septentrional, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et différents Etats australiens permettent aux co-mères de faire établir un lien de filiation. En réalité, ceci s’applique également, retour au-dessus du globe, dans différentes provinces du Canada régies par la common law. A ce propos, le Royaume-Uni prévoit également des dispositions semblables, pour la partenaire enregistrée de la mère, ainsi dans d’autres situations non-enregistrées. 23
Espagne, Pays-Bas
Revenons en Europe, côté méditerranéen. L’Espagne prévoit « qu’une femme peut consentir auprès de l’état civil que la filiation de l’enfant de son épouse soit établie en sa faveur. » 24 Plus proche de chez nous, aux Pays-Bas, le pouvoir législatif examine en ce moment une proposition de loi relative à la co-parentalité. Celle-ci devrait, si adoptée, porter naissance de plein droit à la maternité de l’épouse, de la mère biologique de l’enfant, si le donneur de sperme est inconnu. Dans les autres cas, si le couple n’est pas marié ou si le donneur est connu, la co-mère peut reconnaître l’enfant. Tandis que le père biologique dispose d’un droit aux relations personnelles. L’établissement judiciaire de la maternité en cas de refus de reconnaissance ferait également partie intégrante de la proposition de loi. 25
On remarque que depuis le début des années 2000, la législation de plusieurs pays évolue pour une plus grande égalité entre couple de parents, peu importe leur orientation sexuelle. Le consentement à la procréation médicalement assistée se retrouve généralement comme élément commun aux droits internes. Les différences se décèlent dans la présomption de co-parentalité accordée en cas de mariage ou d’enregistrement du partenariat des mères. Lorsque la présomption est absente, l’établissement de la filiation requiert un acte de l’autorité civile.
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19. J-J. De Gucht, Ph. Mahoux, G. Swennen, Ch. Defraigne et consorts, Proposition de loi portant établissement de la filiation du co-parent, Sénat de Belgique, 21 janvier 2014, p. 4. 5 – 2445/1.
20. Ibidem.
21. Ibidem.
22. Ibidem.
23. Ibid., pp. 4-5.
24. Ibid. p. 4.
25. Ibid., p. 5.