Le droit d'hébergement
Les mesures d'investigation pour déterminer le droit d'hébergement (4/5)
Si le juge l'estime nécessaire, il peut recourir à des mesures d'investigation, lui permettant d'être davantage éclairé sur l'intérêt de l'enfant. Les mesures d'investigation sont les suivantes : l'audition de l'enfant, l'enquête de police ou sociale et l'expertise pédo-pscyhologique ou pédo-psychiatrique.
1. L'audition de l'enfant
L'article 931 du Code judiciaire prévoit la possibilité pour un mineur capable de discernement d'être entendu dans toutes les procédures le concernant. Devant le juge de la jeunesse, c'est l'article 56bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse qui prévoit la possibilité pour le juge d'auditionner l'enfant. 23
L'enfant ayant le discernement suffisant (dans la pratique souvent lorsqu'il a atteint l'âge de 12 ans), aura la possibilité d'être entendu par le juge (sans obligation).
2. L'enquête de police et l'étude sociale
Le juge peut demander qu'une enquête sociale soit effectuée afin d'avoir de plus amples informations sur l'environnement social et familial de l'enfant et de ses parents. 24 L'enquête de police pourra également être ordonnée par le juge dans le but d'être éclairé sur les conditions matérielles d'hébergement de l'enfant chez chacun de ses parents et d'avoir des informations sur l'environnement de l'enfant. 25
Les enquêtes sociales et de police peuvent être demandées par l'un des parents.
3. L'expertise pédo-psychologique ou pédo-psychiatrique
Sur base de l'article 962 du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'un parent, des deux ou par sa propre initiative, ordonner une expertise psychologique ou psychiatrique.
L'expert (médecin, psychologue ou psychiatre) procédera à des constations au niveau de la structure familiale de l'enfant. Pour ce faire, il pourra notamment prévoir des entretiens avec différents intervenants ainsi que des tests cliniques soumis à l'enfant. Ensuite de quoi, l'expert donnera son avis sur les solutions pouvant permettre le modèle d'hébergement le plus adéquat au regard de l'intérêt de l'enfant.
Cependant, la solution et le résultat de l'expertise ne lient pas le juge, qui n'est pas tenu de suivre l'avis de l'expert. 26
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23. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que les règles sur l'audition diffèrent selon la juridiction saisie.
24. Bruxelles, 5 mars 2012, R.T.D.F., 2012/3, p. 819.
25. Voyez par exemple : Civ. Liège, 30 janvier 2004, R.T.D.F., 2005, p. 1181.
26. P. Anchon et P-H. Mambourg, « Les rôles du juge et du psychiatre dans le divorce », R.T.D.F., 1988, p. 429.