Le droit d'hébergement
Les mesures de contrainte permettant d'agir contre un parent qui ne respecte pas le droit d'hébergement fixe par une décision judiciaire (5/5)
Le législateur de 2006 a prévu des mesures de contrainte lorsqu'un parent refuse d'exécuter une décision judiciaire relative au droit d'hébergement ou au droit aux relations personnelles. En effet, avant la nouvelle loi, les seuls moyens de faire respecter la décision était soit via une plainte pour non représentation d'enfant au pénal, soit via une astreinte. La loi du 18 juillet 2006 a donc innové en permettant au juge civil d'intervenir pour faire respecter les modalités d'hébergement. 27
Les mesures prises sont, d'une part, des simplifications au niveau de la procédure et, d'autre part, des mesures contraignantes afin d'obliger le parent qui ne respecte pas la décision de s'y contraindre.
A. Les mesures de simplification de la procédure
La cause est ramenée au juge de manière très simple étant donné qu'une simple demande écrite ou une requête (s'il s'agit de conventions) est suffisante. En outre, le juge qui statuera sera en principe le même juge qui a rendu la décision non respectée. Il existe une exception, lorsqu'un autre juge a été saisi depuis la décision, c'est devant celui-ci que la demande sera portée. Le juge statuera « toutes affaires cessantes » et sa décision sera exécutoire de plein droit. 28
B. Les mesures de contraintes
Le juge peut ordonner une mesure d'instruction (enquête, expertise, audition). Il peut organiser une tentative de conciliation entre les parents, il peut proposer de recourir à la médiation prévue à l'article 387bis du Code civil. En outre, le juge pourra également prendre une nouvelle décision en matière d'autorité parentale et/ou d'hébergement des enfants.
Pour que la partie victime ne soit pas lésée face à un parent qui ne souhaite pas se conformer à la décision prise en matière d'hébergement, le juge peut autoriser ce parent victime à récupérer l'enfant de force chez le parent via l'intervention d'un huissier (accompagné parfois d'un psychologue, de la police ou d'une personne proche de l'enfant).
Le juge a la possibilité de prévoir une astreinte. Soit un montant fixe pour chaque inexécution de l'hébergement, soit par jour de retard dans l'inexécution des modalités prévues par la décision ou la convention. 29
Enfin, le parent victime peut déposer une plainte au pénal pour non représentation d'enfant. Plainte qui pourra être sanctionnée par une amende et/ou un emprisonnement. 30
Il faut souligner que ces mesures de contrainte sont prévues lorsqu'un parent refuse de restituer l'enfant à l'autre parent. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'un parent ne vient pas chercher son enfant, ou le délaisse, aucune règlementation n'est prévue car le législateur ne peut forcer un parent à s'intéresser à ses enfants.
Si c'est l'enfant qui refuse d'aller chez l'autre parent, au plus cet enfant est âgé, au plus le juge tiendra compte de sa décision étant donné qu'il est moins évident pour un parent d'encourager son adolescent à se soumettre à la décision du juge que lorsqu'il s'agit d'un jeune enfant.
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27. « La loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant », Rev. Trim. Dr. Fam. 2007, pp. 43 et suivantes.
28. Article 387ter du Code civil.
29. N. Dandoy, F. Reusens, « L'hébergement égalitaire (lorsque la promotion de la coparenté sur le plan de l'hébergent aboutit à une réforme faussement modeste de la procédure en matière d'autorité parentale », J.T., 2007, p. 180.
30. Article 431 et 432 du Code pénal.