Le rapport des libéralités
L'extinction du rapport des libéralités (7/7)
Le principe est que les cohéritiers peuvent demander le rapport des libéralités à tout moment. En effet, le rapport est imprescriptible étant donné qu'il porte sur une opération de partage. 43
Cela étant, lorsqu'une libéralité a été consentie sans dispense de rapport, celle-ci n'est plus rapportable dans deux situations 44.
Premièrement, lorsque les cohéritiers ont renoncé à leur droit de demander le rapport.
Cela étant, il est utile de souligner que cette renonciation ne peut pas avoir lieu avant l'ouverture de la succession du défunt. En effet, si tel était le cas, il s'agirait d'un pacte sur succession future qui serait frappé de nullité. Les cohéritiers peuvent donc renoncer à leur droit de demander le rapport de la libéralité mais uniquement après le décès du de cujus.
Deuxièmement, lorsque la libéralité porte sur un bien immobilier et que celui-ci a péri par cas fortuit alors qu'il aurait dû être rapportable en nature.
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43. Mons, 28 octobre 1997, R.T.D.F.., 1999, p. 159.
44. A.-C. Van Gysel, « Le rapport des libéralités et des dettes », in Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 600.