Le rapport des libéralités
Les conditions du rapport des libéralités (3/7)
Plusieurs conditions doivent être remplies pour que les libéralités soient rapportables dans la masse successorale à partager. 7
Premièrement, les personnes qui sont tenues de rapporter les libéralités sont uniquement les héritiers venant à la succession du défunt. 8
En d'autres termes, pour être amené à rapporter des libéralités, il faut, d'une part, être successible au jour du décès du défunt et, d'autre part, accepter la succession. 9
Par conséquent, les héritiers qui acceptent la succession sont tenus au rapport, et ce, qu'ils soient héritiers réservataires ou non.
Il est utile de souligner que pour déterminer si une personne est ou non héritière du défunt, il faut vérifier si cette personne est considérée comme telle au jour du décès du disposant et non au jour où la libéralité a été consentie. 10 A cet égard, l'article 846 du code civil prévoit que : « Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. » 11
Sur base de cette première condition, nous constatons donc que les successibles qui renoncent à la succession, qui sont frappés d'indignité successorale, sont exclus de la succession du défunt et ne sont pas tenus au rapport. Cela étant, rien n'empêche que les libéralités qui ont été consenties soient réduites si elles excèdent la quotité disponible du de cujus.
La seconde condition est le fait d'avoir été gratifié personnellement par le défunt ou de venir à la succession par le mécanisme de la représentation successorale d'une personne ayant été gratifiée par le défunt. 12
Par conséquent, pour être tenu du rapport, il faut à la fois avoir été gratifié par le défunt et être héritier de celui-ci.
Cette condition est importante étant donné qu'un héritier qui aurait eu un avantage résultant d'une libéralité faite à une autre personne ne sera pas tenu au rapport. Tel est le cas par exemple lorsque le défunt consent une libéralité au profit du conjoint de l'héritier.
En effet, l'article 849 du Code civil énonce que « Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier. » 13
Cela étant, lorsqu'il y a représentation successorale, le représentant doit rapporter tant les libéralités qu'il a lui-même reçues que les libéralités qui ont été consenties au représenté (prédécédé).
L'article 847 du code civil prévoit, en effet, que « Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont toutefois tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés. Ils sont également tenus de rapporter, en moins prenant, les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport. » 14
La troisième et dernière condition est que la libéralité soit rapportable. En effet, la présomption d'avance est réfragable. De sorte que le défunt peut de son vivant prévoir que la libéralité n'est pas une avance mais un avantage octroyé à un héritier par rapport à un autre. Dans cette hypothèse, la libéralité doit être faite « par préciput et hors part ». On parle alors de dispense de rapport.
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7. A.-C. Van Gysel, « Le rapport des libéralités et des dettes » in Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 521 et suivantes.
8. P. Delnoy, « Les libéralités et les successions », in Précis de droit civil, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2009 , pp. 307 et suivantes
9. Cette acceptation peut être pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire. L. Raucent, Les successions, p. 192, n° 318 ; R.P.D.B., Tome XIII, n°1755.
10. E. de Wilde D'Estmael, « quelques questions pratiques sur le rapport des donations », Rev. not. b., 2006, p. 433.
11. Article 846 du Code civil.
12. A.-C. Van Gysel, « Le rapport des libéralités et des dettes » in Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 525 et suivantes.
13. Article 849 du Code civil.
14. Article 847 du Code civil.